Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 26 mars 2026, n° 2408445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408445 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, Mme A… B… forme opposition à la contrainte émise le 10 octobre 2024 à son encontre par le directeur général de la Mutualité Sociale Agricole Alpes du Nord, notifiée le 16 octobre 2024, en recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 179,10 euros.
Elle soutient que :
-elle n’était pas informée de la récupération d’un indu ;
- l’indu n’est pas de son fait, mais résulte d’une erreur de l’organisme payeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025 le directeur général de la Mutualité Sociale Agricole Alpes du Nord conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que Mme B… bénéficiait de la prime d’activité versée par la Mutualité sociale agricole (MSA) Alpes du Nord. La prise en compte de sa pension de réversion lors de la révision des ressources de référence pour le calcul de ses droits a généré un indu de cette aide au titre de la période de juin à septembre 2023, d’un montant initial de 180,00 euros, que la Mutualité Sociale Agricole lui a notifié le 12 décembre 2023. Le 24 mai 2024, cet organisme lui a adressé une mise en demeure de payer cette somme, revenue avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ». La Mutualité Sociale Agricole a renouvelé cet envoi le 16 juillet 2024 après avoir identifié la nouvelle adresse de son adhérente, le pli dont elle a été avisée ayant été retourné sans avoir été distribué, puis a émis à son encontre une contrainte en date du 10 octobre 2024, notifiée le 16 octobre 2024, en recouvrement de l’indu de prime d’activité d’un montant de 161,04 euros. Par la présente requête, Mme B… forme opposition à cette contrainte.
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide personnalisée au logement, d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur la procédure de récupération de l’indu :
Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. ». L’article suivant du même code : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l’article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article. ». L’article L 133-4-1 du même code prévoit qu’en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion du service de la prestation récupère l’indu correspondant auprès du bénéficiaire. Sans préjudice de la possibilité pour l’intéressé d’exercer le recours contentieux mentionné à l’article L. 142-4, l’indu est mis en recouvrement au plus tôt, (…) ».
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…) le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles (…) L. 161-1-5 (…), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
La requérante soutient que l’indu ne lui a pas été notifié alors que la Mutualité Sociale Agricole était informée de son changement de « caisse ». En défense, la Mutualité Sociale Agricole expose ne pas avoir été informée du changement d’adresse de son adhérente, et après avoir identifié sa nouvelle adresse, lui a de nouveau adressé une mise en demeure de payer sa dette le 16 juillet 2024, le pli a été retourné au service avec la mention « avisé non réclamé ». Il résulte de l’instruction que la contrainte décernée le 10 octobre 2024, notifiée à Mme B… le 16 octobre suivant était accompagnée de la mise en demeure non réclamée pour informer la requérante que le délai avait commencé de courir à compter de la date de présentation du pli du 16 juillet 2024, date à laquelle elle est réputée avoir reçu notification de cette mise en demeure de payer l’indu à rembourser. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’avait pas connaissance préalablement à la réception de la contrainte de l’existence de la mise en œuvre de la procédure de récupération de l’indu litigieux. Par suite, le moyen tiré d’une irrégularité de la procédure de récupération doit être écarté.
Sur le recouvrement forcé de l’indu :
Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge (…) 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». L’article L. 842-4 du même code précise que : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; (…) 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. ». Le contentieux de la sécurité sociale prévu à l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs au recouvrement des versements indus de prime d’activité par la Mutualité Sociale Agricole et sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cadre d’une opposition à contrainte pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité et hormis la question tenant à la régularité en la forme de l’acte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l’exigibilité de la créance.
Au cas d’espèce, Mme B… ne conteste pas avoir effectivement bénéficier du versement de la prime d’activité au titre de la période litigieuse. Elle se prévaut de ce que l’indu n’est pas de son fait, mais résulte d’une erreur de la Mutualité Sociale Agricole. Toutefois, il est constant que la requérante n’a pas exercé le recours administratif préalable auprès de la Mutualité Sociale Agricole en vue de contester le bien-fondé l’indu à rembourser. Son moyen soulevé à l’encontre de la contrainte décernée en recouvrement de l’indu est, dès lors, irrecevable et ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur général de la Mutualité Sociale Agricole Alpes du Nord.
.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le président,
E. CONESA-TERRADE
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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