Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2300897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du centre communal d’action sociale de Châlons-en-Champagne à sa demande de paiement du complément de traitement indiciaire sur la période du 1er avril 2022 au 1er avril 2023 et d’enjoindre au président du centre communal d’action sociale de lui verser les sommes dues.
Il soutient qu’il aurait dû percevoir le complément indiciaire de traitement entre le 1er avril 2022 et le 1er avril 2023, en tant qu’éducateur spécialisé travaillant en centre communal d’action sociale, en application du décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le centre communal d’action sociale de Châlons-en-Champagne conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Il soutient qu’il a répondu favorablement à la demande du requérant, sous la forme du complément de traitement indiciaire à compter du 1er décembre 2022 et sous la forme d’une prime équivalente intégrée dans le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel entre le 1er avril et le 30 novembre 2022.
Par une ordonnance du 18 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 modifiée ;
- le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les conclusions de Mme Stéphanie Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été recruté par le centre communal d’action sociale (CCAS) de Châlons-en-Champagne le 15 avril 2004 en tant que contractuel sur un poste d’animateur et d’intervenant social. Il a été nommé assistant socio-éducatif stagiaire le 11 janvier 2010, puis titularisé le 3 octobre 2011. L’intéressé a été, ensuite, nommé sur le grade d’assistant socio-éducatif principal à compter du 1er janvier 2019, puis a fait l’objet d’un reclassement dans le grade d’assistant socio-éducatif à compter du 1er janvier 2021. Le 31 mars 2023, le requérant a quitté le CCAS, par mutation, pour intégrer, au 1er avril 2023, le conseil départemental de la Moselle. Par courriel du 10 février 2023, réitéré le 7 mars 2023, M. A… a notamment demandé le versement du complément de traitement indiciaire que les assistants socio-éducatifs devaient percevoir à compter du 1er avril 2022. Une décision implicite de rejet sur cette demande est ainsi née le 10 avril 2023 du silence gardé par le président du centre communal d’action sociale. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le CCAS de Châlons-en-Champagne :
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin de paie de juillet 2023 que le CCAS a versé à M. A… le complément de traitement indiciaire pour les mois de décembre 2022 et de janvier, février et mars 2023. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre communal d’action sociale ait fait intégralement droit à la demande du requérant de lui verser rétroactivement, à compter du 1er avril 2022 et jusqu’au 31 novembre 2022, le complément de traitement indiciaire. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision en litige en tant qu’elle refuse l’attribution du complément indiciaire de traitement entre les mois de décembre 2022 et de mars 2023.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 48 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, dans sa version modifiée par l’article 44 de la loi du 16 août 2022 de finances rectificatives pour 2022 : « I. C.-Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires et militaires mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 du code général de la fonction publique et relevant de corps, de cadres d’emplois ou de spécialités précisés par décret, dès lors qu’ils exercent, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sein : (..) 9° Des centres mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du [code de l’action sociale et des familles] ( …) III bis.- Les I à III s’appliquent : D.-Aux rémunérations versées à compter du 1er avril 2022 aux personnels mentionnés aux C et D du I du présent article. (…). III ter.- Les personnes ayant droit au complément de traitement indiciaire mentionné au I ne perçoivent pas ce complément au titre des périodes durant lesquelles elles ont bénéficié de primes, versées aux mêmes fins, d’un montant équivalent à celui du complément ».
4. Cet article 48 de la loi du 14 décembre 2020, mettant en place la prime Ségur, prévoit que le complément de traitement indiciaire est versé dans des conditions fixées par décret aux fonctionnaires et militaires exerçant leurs fonctions dans certains établissements. L’article 11 du décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020, modifié par le décret n°2022-1497 du 30 novembre 2022, étend le dispositif aux fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs et exerçant, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sein des centres communaux d’action sociale.
5. Il résulte de ces dispositions et n’est pas contesté en défense, que M. A… appartenant au cadre d’emploi des assistants socio-éducatifs au sein du CCAS de Châlons-en-Champagne avait droit au versement du complément de traitement indiciaire jusqu’au 31 mars 2023, date à laquelle il a été quitté le CCAS. En outre, le CCAS reconnaît également, en défense, que le requérant entrait bien statutairement dans le champ d’application du versement d’une prime mensuelle correspondant à 49 points de l’indice majoré. Toutefois, le CCAS fait valoir que le requérant ne pouvait prétendre au versement de ce complément de traitement indiciaire, sur la période du 1er avril 2022 au 30 novembre 2022, dès lors qu’un supplément de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), lui avait déjà été versée, à compter du 1er juillet 2018, à la suite d’une délibération du 20 avril 2018 de son conseil d’administration dans le cadre de la mise en œuvre, au sein du CCAS, du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), prenant en compte les difficultés de ses missions liées au contact avec les publics fragiles. Les dispositions du III ter de l’article 48 de la loi du 14 décembre 2020 n’ont que pour objet d’éviter un cumul de primes de revalorisation sous l’effet de la loi de finances rectificative de 2022 qui inclut dorénavant les assistants socio-éducatifs. Mais ces dispositions ne visent nullement le cas d’un cumul avec l’IFSE qui valoriserait un poste en raison des fonctions exercées auprès d’un public vulnérable, comme en l’espèce. Il ne ressort pas, en effet, des pièces du dossier et n’est pas établi par le CCAS qu’il aurait instauré, par ce supplément de prime, une prime de revalorisation telle que prévue par le décret du 30 novembre 2022. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée, en tant qu’elle porte sur la période d’avril à novembre 2022, est entachée d’une erreur de droit et à demander son annulation en tant qu’elle porte sur cette période.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision en litige implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le président du CCAS de Châlons-en-Champagne régularise la situation financière du requérant en lui versant le complément de traitement indiciaire auquel il avait droit sur la période d’avril 2022 à novembre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du centre communal d’action sociale de Châlons-en-Champagne à sa demande de paiement du complément indemnitaire de traitement sur la période de décembre 2022 à mars 2023.
Article 2 : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du centre communal d’action sociale de Châlons-en-Champagne sur sa demande de paiement du complément indemnitaire de traitement sur la période d’avril 2022 à novembre 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au président du centre communal d’action sociale de Châlons-en-Champagne de régulariser la situation financière de M. A… en lui versant le complément de traitement indiciaire sur la période d’avril 2022 à novembre 2022.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au centre communal d’action sociale de Châlons-en-Champagne.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski , président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. B…
Le président,
Signé
D. BABSKI
La greffière,
Signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Décret n°2022-1497 du 30 novembre 2022
- Code général de la fonction publique
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