Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2501965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 octobre 2025, le président du tribunal a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2302044 du 15 avril 2025.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 octobre 2025, 5 novembre 2025 et 6 décembre 2025, M. E… D… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de la Creuse d’organiser une nouvelle commission d’avancement au grade de technicien territorial au titre de l’année 2023 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de reconstituer sa carrière en conséquence ;
2°) de condamner le département de la Creuse à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice né de l’inexécution du jugement du 15 avril 2025 ;
3°) de mettre à la charge du département de la Creuse la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- si le département de la Creuse lui a versé la somme fixée par le jugement n° 2302044 du 15 avril 2025 au titre des frais liés au litige, il n’a pas exécuté ce jugement en tant qu’il lui enjoint d’organiser dans un délai de deux mois une nouvelle commission d’avancement au grade de technicien territorial au titre de l’année 2023 ;
- le département ne peut invoquer un changement du droit applicable ou un changement de circonstances postérieur pour ne pas exécuter le jugement ;
- il n’existe pas d’obstacle objectif et insurmontable permettant l’application de la théorie des formalités impossibles et exonérant le département de son obligation de réunir la commission ;
- les circonstances qu’il n’ait pas demandé son avancement et qu’il ait été promus sont inopérantes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre 2025 et 4 décembre 2025, le département de la Creuse, représenté par Me Brunière, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la loi du 6 août 2019 pour la transformation de la fonction publique ayant supprimé le rôle des commissions administratives paritaires en matière d’avancement des agents publics, la commission d’avancement ad hoc du département n’a pas été renouvelée à compter du 1er janvier 2025 et n’existe plus, qu’il est donc impossible de la réunir et que, partant, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir exécuté le jugement n° 2302044 du 15 avril 2025 ; au regard de la théorie des formalités impossibles, le jugement ne peut plus être exécuté ;
- M. D… n’a pas demandé à être inscrit sur la liste d’aptitude au titre de l’année 2024 et a été promu agent de maîtrise principal par un arrêté du 26 août 2025.
La requête a été communiquée à M. A… B… qui n’a pas produit d’observation.
Les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. D… dès lors qu’elles se rattachent à un litige distinct de la demande d’exécution du jugement n° 2302044 du 15 avril 2025.
Le 31 mars 2026 M. D… a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. Vaillant ;
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
Sur la demande d’exécution :
Par un jugement n° 2302044 du 15 avril 2025, le tribunal a annulé l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel la présidente du conseil départemental de la Creuse a fixé la liste d’aptitude pour l’accès au cadre d’emploi de technicien territorial au titre de la promotion interne de l’année 2023, a enjoint à la présidente du conseil départemental d’organiser une nouvelle commission d’avancement au grade de technicien territorial au titre de l’année 2023 dans un délai de deux mois et a mis à la charge du département la somme de 100 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les frais d’instance :
Il résulte de l’instruction que la somme de 100 euros fixée par le jugement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative a été versée par le département de la Creuse à M. D…. Par conséquent, le jugement a, sur ce point, été exécuté.
En ce qui concerne l’organisation de la commission d’avancement :
Il résulte de l’instruction qu’à compter de l’année 2021, le département de la Creuse, faisant suite à la suppression de la compétence des commissions administratives paritaires en matière d’avancement par la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, a créé une procédure de concertation préalable entre représentants du personnel et de l’administration se concrétisant par la consultation d’une commission d’avancement. Il en résulte également que suite à un courrier du 26 septembre 2024 du préfet de la Creuse l’alertant sur l’absence de base juridique à l’existence d’une telle commission, le département de la Creuse a fait le choix de sa suppression et a modifié en conséquence ses lignes directrices de gestion prévoyant la procédure d’avancement. Si le département fait valoir qu’il est matériellement impossible d’exécuter le jugement n° 2302044 du 15 avril 2025 en raison de la suppression, à compter du 1er janvier 2025, de la commission d’avancement précitée, cette circonstance demeure sans incidence sur son obligation d’exécuter ce jugement qui, par l’effet rétroactif de l’annulation qu’il prononce, commande que la situation de M. D… soit réexaminée à l’aune des règles et procédures prévues à la date du 26 juin 2023. Si, par ailleurs, le département se prévaut de la théorie des formalités impossibles, les formalités litigieuses demeurent possibles dès lors que la création et la suppression de la commission d’avancement résultent de sa seule initiative. Il appartient donc au département, pour exécuter le jugement, de réunir la commission d’avancement.
Le jugement n° 2302044 du 15 avril 2025 n’ayant pas été exécuté à la date du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au département de la Creuse d’y procéder, dans les circonstances particulières de l’espèce, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
En ce qui concerne la reconstitution de sa carrière :
La mesure d’injonction prononcée par le jugement n° 2302044 du 15 avril 2025, qui a seulement enjoint à la présidente du conseil départemental d’organiser une nouvelle commission d’avancement, n’implique pas, à ce stade, que la carrière de M. D… soit reconstituée. Par suite, sa demande à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
Les conclusions de M. D… tendant à ce que le département soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices nés de la carence à exécuter le jugement n° 2302044 du 15 avril 2025 soulèvent un litige distinct sur lequel il n’entre pas dans l’office du juge de l’exécution de se prononcer. Par suite les conclusions indemnitaires de M. D… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu des dépenses exposées par M. D…, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Creuse la somme de 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
Il est enjoint à la présidente du conseil départemental de la Creuse d’organiser une nouvelle commission d’avancement au grade de technicien territorial au titre de l’année 2023 dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3
:
Le département de la Creuse versera à M. D… la somme de 300 (trois cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, au département de la Creuse et à M. A… B…. Une copie sera transmise à Me Brunière.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Vaillant, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. C…
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