Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 10 juil. 2025, n° 2504441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juin et 2 juillet 2025, M. B G F, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’arrêté du 25 juin 2025 l’assignant à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le préfet a méconnu son droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à être entendu ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les observations de Me Le Bihan, avocat commis d’office, représentant M. F, qui reprend ses écritures, en insistant sur l’absence de menace à l’ordre public,
— et les observations de M. C, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
1. M. F, de nationalité nigériane, est entré en France en 2013 selon ses déclarations et a bénéficié d’un titre de séjour en tant qu’enfant d’un étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire dont il n’a pas demandé le renouvellement début janvier 2025. Il a fait l’objet de différentes condamnations. Constatant que l’intéressé n’avait pas demandé le renouvellement de son titre de séjour, et que son comportement représente une menace pour l’ordre public, le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 25 juin 2025 et sur le fondement des 3° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. F.
2. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme E A, adjointe à la chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. L’arrêté vise ou cite notamment les 3° et 5° de l’article L. 611-1 et les articles,
L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment le titre de séjour dont il a bénéficié et dont il n’a pas demandé le renouvellement, ainsi que les différentes condamnations dont il a fait l’objet caractérisant la menace qu’il représente pour l’ordre public. Le préfet indique la menace à l’ordre public et le risque de soustraction à la mesure d’éloignement qu’il représente du fait de son maintien en situation irrégulière sans avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour et de son refus de regagner son pays d’origine, justifiant l’absence de délai de départ. Il indique également le caractère récent de son séjour, l’absence de lien avec la France en dehors du cadre familial, l’absence de précédente obligation de quitter le territoire français, la menace à l’ordre public qu’il représente et l’absence de circonstance humanitaire justifiant l’interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet mentionne enfin que M. F n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté, dans son ensemble comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. F en notant d’ailleurs le titre de séjour qu’il avait détenu.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. F, durant sa garde à vue le 25 juin 2025, a été interrogé sur sa situation administrative et sur la perspective de l’intervention d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français A cette occasion, il a pu préciser à l’administration les éléments de sa situation, de sa vie familiale et de ses attaches dans son pays d’origine avant que ne soit prise la décision d’éloignement attaquée. Le droit de l’intéressé d’être entendu a donc été respecté. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
6. En soutenant que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit, M. F doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. F a bénéficié d’un titre de séjour valide jusqu’au 11 janvier 2025 dont il n’établit pas avoir demandé le renouvellement. Par ailleurs, il a fait l’objet de plusieurs condamnations en 2022 et 2023 pour violences à l’égard des personnes dépositaires de l’autorité publique, port d’arme blanche, violences aggravées, violation d’une interdiction de paraître, usage de stupéfiants et détention de stupéfiants. S’il fait état d’un parcours positif durant sa détention, cette circonstance n’implique pas, par elle-même, en l’absence de tout autre élément positif significatif en ce sens, que cette menace ait disparue. Ces faits graves et répétés ne peuvent être regardés comme anciens puisque, si l’intéressé n’a pas réitéré ses agissements délictueux durant le temps de sa détention, cela ne peut signifier que l’intéressé se soit amendé. Le comportement de M. F caractérise ainsi la menace actuelle pour l’ordre public qu’il représente, notamment compte tenu des faits réitérés commis sur les personnes dépositaires de l’ordre public. Le préfet n’a donc pas commis d’erreur de droit en se fondant sur les 3° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. F, qui est entré en France en 2013 en tant qu’enfant d’un étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire, dispose d’une ancienneté significative de séjour. Il est célibataire et n’établit pas la réalité et l’ancienneté de la relation qu’il indique avoir avec une ressortissante française avec laquelle il ne réside pas et qui se borne à attester d’une relation amicale et souhaiter sa régularisation. Il ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine. La mesure, au regard de ces divers éléments, présente donc une certaine ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être dit, l’intéressé représente une menace pour l’ordre public justifiant que le préfet fasse ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée de l’intéressé, la mesure apparaissant nécessaire à la défense de l’ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d’autrui. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
10. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et
L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. () ".
12. M. F ne fait état d’aucun élément susceptible d’être regardé comme des circonstances humanitaires. Par ailleurs, si l’intéressé est entré depuis longtemps en France, il n’établit pas l’existence de liens particuliers en France en dehors du cercle familial. Par ailleurs, il représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, même si l’intéressé n’a pas déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à trois ans la durée de cette interdiction de retour.
13. Il résulte de ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 25 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. F présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B G F et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. DLa greffière,
signé
I. Loury
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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