Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 10 avr. 2026, n° 2601425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, Mme C… B…, représentée par Me Riquet-Michel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour comportant les mêmes droits qu’une carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que sa demande porte sur un renouvellement de titre de séjour, et que la décision de refus la place dans une situation irrégulière et la prive de ses droits sociaux ;
il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
. elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande ;
. elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
. elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et a été prise en violation des articles L. 424-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601424 enregistrée le 27 mars 2026.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue 8 avril 2026 en présence de Mme Lelong, greffière, Mme A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Grenier représentant Mme B…, qui a repris les moyens et conclusions de la requête et ajouté qu’elle demandait la suspension de l’exécution de la décision en litige, en retenant à titre principal des moyens de légalité interne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, née en 1974 et de nationalité serbe, est entrée en France en 2002 en compagnie de son époux et a obtenu l’asile sous la fausse identité de Slavica B…. Son statut de réfugié, pour autant, n’a pas été remis en cause et son certificat de naissance à l’en-tête de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tenant lieu d’acte d’état civil, a été corrigé en mars 2023 sur décision du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris. Le 18 avril 2023, Mme B…, qui était titulaire d’une carte de résident délivrée sous sa fausse identité valable jusqu’au 20 octobre 2024 a déclaré son changement d’identité au préfet de la Côte-d’Or. Le 29 septembre 2023, elle a rappelé au préfet sa demande tendant à la modification de son identité et à la délivrance d’une carte de résident rectifiée. Par jugement du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Dijon a prononcé l’annulation de la décision implicite rejetant cette demande. Le 14 novembre 2024, elle a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction la désignant comme Slavica B…, au lieu de C… B…. La demande de renouvellement de la carte de résident de Mme B… a finalement été enregistrée par la préfecture de Côte-d’Or le 25 juillet 2025, et Mme B… s’est vu délivrer, sous sa véritable identité, un récépissé valable jusqu’au 24 janvier 2026, prolongeant la durée de validité de son titre de séjour. Le 23 février 2026, elle a de nouveau demandé que lui soit délivré une carte de résident, ou, à défaut que son récépissé soit prolongé, et sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de résident, enregistrée le 25 juillet 2005, cette décision étant intervenue au plus tard, en l’absence de réponse, le 25 novembre 2025. Cette demande est demeurée sans réponse.
Mme B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du préfet de la Côte-d’Or rejetant implicitement cette dernière demande tendant à la délivrance d’une carte de résident.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. La présente requête présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d’admettre, à titre provisoire, la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
6. En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Il résulte de l’instruction que si Mme B… a bénéficié, à compter du 25 juillet 2025 d’un document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler en France, ce document précise qu’il n’est valable qu’accompagné de la carte de résident de l’intéressée, laquelle était établie sous son nom d’emprunt. La requérante soutient, sans être contredite, qu’elle a perdu ses droits à l’aide sociale en mars 2026, en raison de l’absence de titre de séjour en cours de validité. En outre, la qualité de réfugiée reconnue à l’intéressée, et qui a été confirmée après révélation de sa véritable identité, lui permet de bénéficier de plein droit du renouvellement de sa carte de résident, renouvellement qu’elle a demandé en temps utile. Dans ces conditions, quand bien même cette demande pourrait être regardée comme une première demande déposée sous sa nouvelle identité, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie eu égard à la situation de précarité financière que subit l’intéressée et compte tenu, en outre, du délai anormalement long, de plus de vingt-quatre mois pour instruire sa demande.
8. En deuxième lieu, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision en litige, du vice de procédure dont elle est entachée, faute de saisine de la commission du titre de séjour, et de la violation de l’articles L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
9. Il résulte de ce qui précède que, les conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administratives étant réunies, Mme B… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus opposée par le préfet de la Côte-d’Or à sa demande de renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de la Côte-d’Or délivre à Mme B… une carte de résident établie à sa véritable identité, cela à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours au fond ; il convient d’adresser au préfet de la Côte-d’Or une injonction en ce sens, et de lui impartir un délai de deux mois pour y satisfaire. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet, de délivrer à Mme B…, dans l’attente de la confection de ce titre et dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour lui conférant les mêmes droits qu’un titre de résident. Il n’apparaît en revanche pas nécessaire, à ce stade, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme dont Mme B… demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Côte-d’Or sur la demande de renouvellement de la carte de séjour présentée par Mme B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de délivrer à Mme B… une carte de résident établie à sa véritable identité, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours au fond, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il est également enjoint au préfet de la Côte-d’Or de délivrer à Mme B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour conférant à l’intéressée les mêmes droits que le titre de séjour demandé.
Article 4 : Les conclusions de Mme C… B… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Riquet Michel
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de la Côte-d’Or et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
M.-E. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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