Non-lieu à statuer 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 oct. 2025, n° 2508704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508704 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société OBM Construction |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025 et complétée par deux mémoires enregistrés les 29 septembre et 13 octobre 2025, la société OBM Construction, représentée par Me Alix, demande au juge des référés dans ses dernières écritures :
A titre principal :
1°) de condamner la commune d’Orgeval à lui verser une provision de 7.706,48 euros HT au titre de la révision des prix du marché résilié de construction d’un groupe scolaire, accompagnés des intérêts aux taux légal ;
2°) de condamner le syndicat à vocation unique de la Petite Enfance à lui verser une provision de 1.279,89 euros HT au titre de la révision des prix du marché résilié de construction d’une crèche accompagnés des intérêts aux taux légal ;
3°) d’ordonne l’exécution provisoire de la décision à venir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de la somme de 8.235 euros HT et la somme de 1.765 euros HT à la charge du syndicat à vocation unique de la Petite Enfance, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
A titre subsidiaire :
4°) de condamner solidairement la commune d’Orgeval et le syndicat à vocation unique de la Petite Enfance à lui verser une provision de 8.986,37 euros HT au titre de la résiliation du marché de construction d’un groupe scolaire et d’une crèche, accompagnée des intérêts aux taux légal ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Orgeval et du syndicat à vocation unique de la Petite Enfance la somme de 10.000 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que cette créance n’est pas sérieusement contestable dans la mesure où la provision demandée se fonde non sur le 1er cahier des clauses administratives particulières mais sur le nouveau cahier des clauses administratives particulières ; or, celui-ci, comme la commune l’a confirmé dans un courriel du 19 avril 2022, prévoit bien des prix révisables.
Par des mémoires enregistrés les 16 et 19 septembre 2025 ainsi que les 3 et 28 octobre 2025, la commune d’Orgeval et le syndicat à vocation unique de la Petite enfance, représentés par Me Landot, concluent dans le dernier état de leurs écritures :
à titre liminaire au non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 87.192,01 euros TTC, dès lors que les paiements correspondants ont été réalisés le 12 septembre 2025 ;
au rejet du surplus de la requête car celle-ci, à titre principal, infondée, et à titre subsidiaire, injustifiée ;
à la mise à la charge de la société OBM de la somme de 5.000 euros au titre des frais de l’instance.
L’instruction a été close au 15 octobre 2025 par une ordonnance du 6 octobre 2025.
Des mémoires ont été enregistrés le 28 octobre, présentés pour la commune d’Orgeval et le syndicat à vocation unique de la Petite enfance, qui n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Orgeval et le syndicat à vocation unique de la Petite Enfance ont conclu un marché avec la société OBM Construction scindé par la suite en deux lots, le 29 juillet 2022 pour le premier lot portant sur la construction d’un groupe scolaire et le 18 août 2022 pour le second lot portant sur la construction d’une crèche. Toutefois, au regard de nombreuses irrégularités procédurales non susceptibles d’être couvertes, le tribunal administratif de Versailles a prononcé la résiliation de ce marché par jugement n° 2207150 du 9 juillet 2023, instance à laquelle la société requérante n’a pas été attraie. Celle-ci indique n’en avoir été informée que le 2 septembre suivant. Ayant engagé les travaux, elle demande au juge des référés par la présente requête, à titre principal et dans le dernier état de ses écritures, de condamner d’une part la commune d’Orgeval à lui verser une provision de 7.706,48 euros HT au titre des indemnités dues en raison de la révision des prix du marché résilié de construction d’un groupe scolaire, d’autre part, le syndicat à vocation unique de la Petite Enfance à lui verser une provision de 1.279,89 euros HT au titre des indemnités dues en raison de la révision des prix du marché résilié de construction d’une crèche ou, à titre subsidiaire, de condamner solidairement la commune d’Orgeval et le syndicat à vocation unique de la Petite Enfance à lui verser une provision de 8.986,37 euros HT au titre des indemnités dues en raison de la révision des prix du marché résilié de construction d’un groupe scolaire et d’une crèche.
Sur la provision :
2. Les dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative prévoient que : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
3. En premier lieu, s’agissant du non-lieu à statuer demandé par la commune d’Orgeval et le syndicat à vocation unique de la Petite Enfance à hauteur de 87.192,01 euros TTC, les conclusions initiales de la société requérante étant abandonnées, il n’y a plus de litige et il convient de prononcer le non-lieu à statuer sollicité.
4. En second lieu, s’agissant de la provision demandée dans le cadre de la révision de prix, ces conclusions requièrent que le juge tranche la question du cahier des clauses administratives particulières applicable. Ces conclusions reposent par suite sur une question de fond et portent donc sur une obligation sérieusement contestable. Elles ne relèvent pas de l’office du juge des référés et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune d’Orgeval et du syndicat à vocation unique de la Petite Enfance la somme demandée par la société requérante à ce titre ; de même, il n’y pas lieu de faire application de ces dispositions au profit de la commune ni du syndicat à vocation unique.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions initiales de la société OBM Construction tendant à lui verser une provision de 87.192,01 euros TTC.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Orgeval et du syndicat à vocation unique de la Petite Enfance tendant à la condamnation de la société OBM Construction à leur verser une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société OBM Construction, à la commune d’Orgeval et au syndicat à vocation unique de la Petite Enfance.
Fait à Versailles, le 31 octobre 2025
Le juge des référés,
signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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