Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2105790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2105790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2105790 le 4 octobre 2021, Mme B A, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Villeneuve-les-Bouloc l’a placée en situation d’absence injustifiée du 5 avril 2021 au 18 avril 2021, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Villeneuve-les-Bouloc, à titre principal, de la placer en autorisation spéciale d’absence du 5 avril 2021 au 18 avril 2021, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-les-Bouloc une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient qu’en raison de la fermeture de l’établissement scolaire de son fils aîné, du fait de la pandémie, et alors que d’une part, le plus jeune de ses deux fils, qu’elle élève seule, est en situation de handicap, et que, d’autre part, ses fonctions ne peuvent être exercées en télétravail, ce qui l’expose à un risque élevé de contamination en tant que personne vulnérable, elle était en droit d’être placée en autorisation spéciale d’absence sur la période.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, la commune de Villeneuve-les-Bouloc, représentée par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 7 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2022.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2107006 le 3 décembre 2021, Mme B A, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 25 février 2021 et 2 avril 2021 par lesquelles le maire de la commune de Villeneuve-les-Bouloc a fixé ses horaires de travail, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-les-Bouloc une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées, qui n’ont pas été précédées de la saisine d’un médecin permettant de s’assurer de la compatibilité des fonctions exercées avec son état de santé et sa vulnérabilité, sont entachées de vice de procédure ;
— les fonctions qui lui ont été confiées l’exposaient à un risque de contamination en raison des diverses pathologies dont elle souffre la plaçant dans une situation de vulnérabilité à la covid 19 ;
— les décisions portent atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale dès lors que son plus jeune enfant souffre de handicap rendant sa présence nécessaire, les décisions fixant ses horaires de travail ne lui ont pas permis de garder son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, la commune de Villeneuve-les-Bouloc, représentée par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante.
Elle soutient que :
— la requête, dirigée contre des mesures d’ordre intérieur est irrecevable ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Par ordonnance du 7 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
— le décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
— la circulaire 1475 du 20 juillet 1982 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
— les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lecarpentier, représentant la commune de Villeneuve-Les-Bouloc.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative de deuxième classe, affectée à la restauration scolaire en qualité d’agente polyvalente au sein des services de la commune de Villeneuve-Les-Bouloc, a bénéficié d’adaptations de ses missions et de ses horaires de travail à sa demande, dans le cadre de la pandémie de covid 19. Elle a toutefois été placée en situation d’absence injustifiée du 5 avril 2021 au 18 avril 2021 par décision du maire de la commune de Villeneuve-Les-Bouloc du 21 avril 2021, contre laquelle elle a exercé un recours gracieux resté sans réponse. Son recours gracieux contre deux décisions des 25 février 2021 et 2 avril 2021 par lesquelles le maire de la commune de Villeneuve-les-Bouloc a fixé ses horaires de travail est également resté sans réponse.
Sur la jonction des deux requêtes :
2. Les requêtes n°s 2105790 et 2107006 concernent la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2105790 :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 : « I. Sont placés en position d’activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des motifs suivants : / – le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire (). ».
4. Le décret du 10 novembre 2020 applicable à la date de la décision attaqué a prévu que sont placés, à leur demande, en position d’activité partielle au titre de ces dispositions, sur présentation d’un certificat établi par un médecin, les salariés répondant à deux critères cumulatifs. Le premier critère se rapporte, soit à leur âge, d’au moins soixante-cinq ans, soit à leur état de grossesse, à partir du troisième trimestre, soit à la pathologie dont ils sont atteints, dont une liste est dressée. Le second critère tient à l’impossibilité pour eux à la fois de recourir totalement au télétravail et de bénéficier de mesures de protection renforcées, que le décret énumère, s’agissant de leur poste de travail et de leur trajet entre leur domicile et leur lieu de travail en tenant compte du moyen de transport utilisé.
5. Il est constant que Mme A est une personne vulnérable au sens des dispositions précitées relatives à la protection des agents au risque de contamination à la covid 19. Cette circonstance a conduit son employeur à la placer, pour partie, en situation d’autorisation spéciale d’absence et à adapter ses horaires de travail pour éviter tout risque de contamination, compte tenu de ses missions. Si elle soutient que son employeur l’a exposée à un risque de contamination élevé et qu’elle aurait dû être placée en autorisation spéciale d’absence, il ressort des pièces du dossier qu’elle a accepté les modifications d’emploi du temps qui lui ont été proposées par son employeur consistant principalement à effectuer des travaux de nettoyage dans des locaux vides, et que ces mesures, qu’elle n’a au demeurant jamais contestées, ont été validées par le médecin de prévention.
6. Si Mme A a informé sa hiérarchie par courrier électronique du 2 avril 2021 de la fermeture du collège où était scolarisé son fils aîné et peut être regardée comme ayant sollicité son placement en autorisation spéciale d’absence pour garde d’enfant, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que seul son fils aîné âgé de quinze ans était scolarisé dans cet établissement et que, d’autre part, ses horaires de travail, de 6h30 à 8h00, soit 7,5 heures de travail hebdomadaire, étaient effectuées en dehors du temps scolaire. Enfin, et en tout état de cause, la fermeture de cet établissement n’aurait pu justifier son absence que pour la semaine du 5 au 9 avril dès lors que s’en est suivi une période de deux semaines de vacances scolaires, pour lesquels au surplus, son employeur a aménagé son emploi du temps selon les mêmes conditions, soit avec un service effectif de 6h30 à 8h00 seulement. Enfin, les handicaps dont souffre son plus jeune enfant, qui avaient été récemment découverts à la date de la décision attaquée, ne sont pas de nature à ouvrir droit à une demande d’autorisation spéciale d’absence qui n’avait, en tout état de cause, pas été formulée par la requérante sur ce fondement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’a pas effectué les 7,5 heures de travail effectif demandées par son employeur dans le cadre de l’adaptation de ses horaires de travail à la pandémie covid 19 sur la période du 5 avril au 16 avril 2021. Elle n’est donc pas fondée à demander l’annulation de la décision la plaçant en situation d’absence injustifiée et ses conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête n° 2105790.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2107006 :
8. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
9. Les décisions des 25 février et 2 avril 2021 par lesquelles le maire de la commune de Villeneuve-Les-Bouloc a établi les horaires de travail de Mme A ont seulement eu pour effet d’adapter ses conditions de travail à la période de pandémie compte tenu de sa vulnérabilité. Ces décisions qui n’ont pas eu pour effet de lui faire exercer des fonctions ne correspondant pas à celles de son cadre d’emploi, et qui n’ont entrainé ni un amoindrissement de ses responsabilités ni une réduction de ses perspectives de carrière, n’ont eu aucune conséquence sur sa rémunération et par conséquent ne font pas grief. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Villeneuve-Les-Bouloc et tirée de ce que la requête est irrecevable car dirigée contre des mesures d’ordre intérieur doit être accueillie.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n°s 2105790 et 2107006 présentées par Mme A doivent être rejetées y compris les conclusions qu’elle présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de ces deux instances, de mettre à la charge de Mme A les sommes demandées par la commune sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2105790 et 2107006 de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Villeneuve-Les-Bouloc présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Villeneuve-Les-Bouloc.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUDLa greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
2, 2107006
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- LOI n°2020-473 du 25 avril 2020
- Décret n°2020-1365 du 10 novembre 2020
- Code de justice administrative
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