Désistement 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 mai 2025, n° 2503571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête n° 2503571 enregistrée le 28 mars 2025, complétée par un mémoire enregistré le 24 avril 2025, M. A B, représenté par Me Stioui, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence l’a affecté au poste d’agent de nettoiement à compter du 1er février 2025 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 30 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de lui proposer une nouvelle affectation compatible avec son état de santé ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— son état de santé est incompatible avec sa nouvelle affectation à un poste d’agent de nettoiement ;
— il est victime de discrimination ;
— sa situation ne peut perdurer durant le délai de jugement de sa requête au fond.
S’agissant du doute sérieux concernant la légalité de l’arrêté :
— il n’est pas justifié que la signataire de l’arrêté avait reçu délégation à cet effet ;
— l’arrêté est entaché d’un détournement de procédure dès lors qu’il constitue une sanction déguisée ;
— le changement d’affectation n’est pas motivé par l’intérêt du service mais par des raisons tenant à une discrimination syndicale, et porte atteinte à sa situation en entraînant une diminution sensible des attributions et des responsabilités, une modification de ses horaires de travail, une perte de lien social et une perte d’avantages pécuniaires ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa nouvelle affectation est incompatible avec son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Riffard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête, dirigée contre une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours, est irrecevable ;
— le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence ;
— aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
II) Par une requête n°2504114 enregistrée le 11 avril 2025, M. A B, représenté par Me Stioui, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence l’a affecté au poste d’agent de nettoiement à compter du 1er février 2025 ;
2°) d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de lui proposer une nouvelle affectation compatible avec son état de santé et en dehors du département collecte et déchets ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— son état de santé est incompatible avec sa nouvelle affectation sur un poste d’agent de nettoiement ;
— il est victime de discrimination ;
— sa situation ne peut perdurer durant le délai de jugement de sa requête au fond.
S’agissant du doute sérieux concernant la légalité de l’arrêté :
— il n’est pas justifié que la signataire de l’arrêté avait reçu délégation à cet effet ;
— l’arrêté est entaché d’un détournement de procédure dès lors qu’il constitue une sanction déguisée ;
— le changement d’affectation n’est pas motivé par l’intérêt du service mais par des raisons tenant à une discrimination syndicale, et porte atteinte à sa situation en entraînant une diminution sensible des attributions et des responsabilités, une modification de ses horaires de travail, une perte de lien social et une perte d’avantages pécuniaires ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa nouvelle affectation est incompatible avec son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Le Chatelier, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête de M. B, à titre subsidiaire, à son rejet, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête n’a plus d’objet dès lors que l’arrêté du 4 mars 2025 a été retiré par un arrêté du 22 avril 2025 ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requêtes enregistrées le 28 mars et le 11 avril 2025 sous les numéros 2503570 et 2504111 par lesquelles M. B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nekwa Muananene greffière d’audience, Mme Hameline a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Stioui représentant le requérant, présent.
Il fait valoir que :
— dans l’instance n° 2504114, il renonce à ses conclusions à l’exception de celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— dans l’instance n° 2503571, il persiste dans les fins et moyens de sa requête ;
— les observations de Me Armand, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence, qui réitère les moyens invoqués en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2503571 et 2504114 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne l’arrêté de la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence du 4 mars 2025 :
2. A la suite du retrait, par un nouvel arrêté de la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence du 22 avril 2025, de l’arrêté du 4 mars 2025 portant affectation de M. B à compter du 1er février 2025, celui-ci s’est désisté lors de l’audience publique de ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de cet arrêté qui a disparu de l’ordonnancement juridique. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
En ce qui concerne l’arrêté de la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence du 28 janvier 2025 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre celui-ci:
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. M. B, adjoint technique territorial employé par la métropole Aix-Marseille-Provence, était affecté depuis le 1er avril 2021 au service des redevances spéciales de la direction « transition méthodes et pratiques » en tant qu’agent technique et de gestion des déchets professionnels. Par un arrêté du 28 janvier 2025, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence l’a affecté à des fonctions d’agent de nettoiement au sein de la direction « exploitation » zone 3, unité 4 matin, à compter du 1er février 2025. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution la décision du 28 janvier 2025 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 30 janvier 2025.
S’agissant de la nature de la décision du 28 janvier 2025 :
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des fiches de poste versées au dossier, que M. B avait précédemment pour mission de mettre en œuvre la politique de gestion des déchets de la métropole et en particulier de faire appliquer, sur une partie de la commune de Marseille comportant plusieurs milliers d’usagers professionnels, les règlements de la collecte et de la redevance spéciale, en accompagnant les professionnels sur la gestion de leurs déchets et en contrôlant le respect de ces règlements comme agent assermenté habilité à verbaliser. Cette mission, pour laquelle il disposait d’un véhicule de service, d’un téléphone portable professionnel et d’un équipement informatique, le mettait par ailleurs en relation fonctionnelle avec d’autres services de la métropole ainsi qu’avec la police municipale de la commune de Marseille, les usagers et les prestataires dédiés. La nouvelle affectation de M. B sur un poste d’agent de nettoiement au sein d’une unité assurant l’entretien de la voie publique, alors même que les missions résultant de sa fiche de poste sont susceptibles d’être occupées par un agent appartenant à son cadre d’emploi, entraîne dès lors une diminution sensible de ses responsabilités Elle a également pour conséquence la perte de l’indemnité mensuelle liée à l’occupation d’un poste d’agent assermenté et une modification de son régime horaire de travail. Par suite, cette décision de changement d’affectation, prise en outre dans un contexte conflictuel entre le requérant et sa hiérarchie, ne saurait être regardée, contrairement à ce que fait valoir la métropole en défense, comme une simple mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours contentieux tendant à son annulation ni, par voie de conséquence, à la suspension de son exécution.
S’agissant de la condition d’urgence :
6. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
7. M. B justifie par diverses pièces médicales produites, et notamment un certificat établi par le Dr D, chirurgien orthopédique, le 3 mars 2025, qu’il est atteint, à la suite d’un antécédent chirurgical d’arthrodèse des articulations sous-taliennes gauche et droite, de séquelles fonctionnelles aux deux membres inférieurs qui ne lui permettent ni d’exercer une activité professionnelle nécessitant une station debout prolongée, ni de marcher sur une distance supérieure à 500 mètres. Ces éléments circonstanciés ne sont pas utilement contredits par la teneur de l’échange de courriels intervenu entre la direction des ressources humaines de la métropole et le médecin de prévention entre le 21 et le 28 janvier 2025, alors notamment qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. B aurait été examiné quant à son aptitude médicale à occuper un poste d’agent de nettoiement dans le contexte ainsi rappelé. Par ailleurs, il ressort des expertises médicales du requérant réalisées par le Dr C, saisi de la question de l’imputabilité au service de rechutes de ses troubles psychiques, que M. B a été considéré le 26 novembre 2024 apte à une reprise de fonctions « sur un poste aménagé à préciser avec le médecin de prévention », puis le 25 février 2025 « à distance du poste actuel à voir avec la médecine du travail en fonction des limitations fonctionnelles du sujet », sans qu’il soit établi ni soutenu que la métropole ait cherché à aménager le nouveau poste de l’intéressé au regard des limitations résultant de son état de santé. Dans ces conditions, alors même que le requérant se trouvait, à la date d’introduction de sa requête en référé, placé en arrêt de travail jusqu’au 10 mai 2025, il justifie, ayant vocation à occuper dès sa reprise le poste d’agent de nettoiement sur lequel il a été affecté par l’arrêté attaqué, d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour regarder la condition d’urgence comme remplie en l’espèce.
8. En l’état de l’instruction, et eu égard notamment à ce qui a été indiqué au point précédent, le moyen tiré de ce que les décisions contestées de la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation en raison d’une contre-indication avec l’état de santé du requérant, est de nature à créer un doute sérieux quant à leur légalité.
9. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 étant remplies, M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté de la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence du 28 janvier 2025 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 30 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint à la métropole Aix-Marseille-Provence de réexaminer la situation de M. B au regard de son affectation dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante, la somme que réclame la métropole Aix-Marseille-Provence sur leur fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la métropole une somme de 1000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusion de M. B à fin de suspension de l’arrêté de la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence du 4 mars 2025.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté de la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence du 28 janvier 2025 et de sa décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 30 janvier 2025 par M. B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la métropole Aix-Marseille-Provence de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : La métropole Aix-Marseille-Provence versera une somme de 1000 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 9 mai 2025
La juge des référés,
Signé
M-L Hameline
La République mande et ordonne à au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
2
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