Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2500683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Ekoué, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Vienne a ordonné son expulsion du territoire français et lui a retiré son certificat de résidence algérien valable du 10 avril 2020 au 9 avril 2030 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne d’abroger la décision d’expulsion dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en conséquence, de lui restituer le certificat de résidence algérien dont il est détenteur, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision ait été prise par une autorité habilitée ;
- la décision d’expulsion méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son expulsion ne constitue pas une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- la décision relative au retrait du certificat de résidence est illégale par exception d’illégalité de la décision d’expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ekoué, représentant M. B…, en présence de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 17 juin 1986, est entré sur le territoire français le 9 avril 2009 sous couvert d’un visa de court séjour. Il s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an mention vie privée et familiale valable du 10 avril 2009 au 9 avril 2010, puis deux certificats de résidence algérien d’une durée de 10 ans en qualité de conjoint de français valables du 10 avril 2010 au 9 avril 2030. Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Poitiers Vivonne du 4 novembre 2024 au 5 mars 2025 pour des faits de violence sans incapacité en récidive, et de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin. La commission départementale d’expulsion s’est réunie le 20 janvier 2025 et a rendu un avis favorable à l’expulsion de M. B…. Par un arrêté du 27 janvier 2025, le préfet de la Vienne a prononcé son expulsion du territoire national et lui a retiré son certificat de résidence. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article R.* 632-2, l’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ».
Par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le même jour, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer notamment les décisions d’expulsion prévues à l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / (…) 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; (…). / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. / (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale (…) ».
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent en aucun cas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside régulièrement en France depuis plus de dix ans. Il est en outre père de trois enfants mineurs de nationalité française de sa première épouse et, par un jugement du juge aux affaires familiales du 7 avril 2017, il est tenu au paiement d’une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 270 euros, prélevée en partie directement sur son salaire. Toutefois, il ne justifie pas, par la simple production d’une planche photographique avec de jeunes enfants, alors que les siens ont près de 9, 13 et 14 ans, qu’il réside à plus de 500 kilomètres de leur domicile et qu’il n’a reçu aucune visite pendant son incarcération, contribuer effectivement à leur éducation. Il en résulte que M. B… doit en principe faire uniquement l’objet de la mesure de protection prévue au 3° de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités. Toutefois, il a été condamné le 4 novembre 2024 et le 4 septembre 2020 pour des faits punis de plus de trois ans d’emprisonnement, commis à l’encontre de son conjoint, qui l’empêchent dès lors de se prévaloir de cette protection.
Il ressort en effet des pièces du dossier que M. B… a été condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis par un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 4 septembre 2020 pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours à l’encontre d’une personne étant ou ayant conjoint ou concubin, en l’occurrence son ex-épouse, à laquelle il a été marié du 17 décembre 2008 au 9 janvier 2015, et que ce sursis a été révoqué par un jugement du 4 novembre 2024 du tribunal correctionnel de Poitiers, qui l’a également condamné à douze mois d’emprisonnement dont huit mois assortis du sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, commis en récidive le 31 août 2024 et le 2 novembre 2024, à l’encontre de sa nouvelle compagne. Il a également été interpellé à plusieurs reprises pour des faits de violence sur conjoint et a notamment fait l’objet d’un rappel à la loi le 17 novembre 2009 pour des faits de violence à l’encontre de son ex-épouse. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des propos de M. B… devant la commission d’expulsion, que ce dernier minimise sa responsabilité dans les faits de violence et ne fait état d’aucune prise en charge médicale de nature à diminuer sa dangerosité à l’égard des femmes dont il partage la vie. Eu égard à la nature, à la répétition et à la gravité de ces faits, et au risque de récidive, le préfet de la Vienne s’est livré à une exacte application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant, d’après l’ensemble des circonstances de l’espèce, que la présence de M. B… en France constitue une menace grave pour l’ordre public, de nature à justifier son expulsion du territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis 16 ans et qu’il est père de trois enfants mineurs français scolarisés en France. Toutefois, ainsi qu’exposé au point 6, il ne justifie pas contribuer effectivement à l’éducation de ses enfants et n’établit pas entretenir avec eux des relations régulières ou des liens affectifs. En outre, il se prévaut d’une relation de concubinage alors qu’il a été condamné pour des faits de violence à l’égard de sa compagne et, s’il fait état de la présence sur le territoire de ses deux sœurs et de ses nièces, il ne démontre pas entretenir avec elles des liens particulièrement anciens, intenses et stables. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, l’Algérie, où il a vécu pendant vingt-deux ans et au sein duquel résident sa mère, son frère et une de ses sœurs selon ses déclarations. Enfin, si M. B… a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée en 2015 et en 2021, il ne travaille plus depuis le mois de mai 2022 et n’établit pas avoir poursuivi les démarches de création d’un salon de coiffure. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de M. B… en France, la mesure d’expulsion litigieuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En dernier lieu, M. B… qui, comme il a été dit ci-dessus, n’établit pas que la décision ordonnant son expulsion qui lui est opposée serait entachée d’illégalité, n’est pas fondé à soutenir que la décision lui retirant son certificat de résidence devrait être annulée par voie de conséquence d’une telle illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 janvier 2025 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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