Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 avr. 2026, n° 2606891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 mars 2026 et le 24 mars 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision 26 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il avait une raison légitime de refuser l’orientation géographique proposée et que l’OFII devait lui octroyer à minima l’allocation de demande d’asile (ADA) eu égard à son jeune âge et sa situation d’isolement sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- et, les observations de Me Renard, avocate commise d’office de M. A…, non présent à l’audience, qui fait valoir que l’OFII avait la possibilité de limiter le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au versement de l’allocation pour les demandeurs d’asile (ADA),
- l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladais, né le 12 février 2000, a fait enregistrer, le 25 février 2026, une demande d’asile auprès de la préfecture de police de Paris. Par décision du 26 février 2026, dont l’intéressé demande l’annulation, l’OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». L’article D. 551-17 du même code dispose que : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 (…) prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. (…). ».Enfin, l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a refusé l’orientation géographique vers le centre d’accueil et d’hébergement de Poitiers (Vienne) proposée par l’OFII. S’il ressort des mêmes pièces du dossier que l’intéressé, âgé de 26 ans, dispose d’un réseau amical en région parisienne susceptible de le soutenir dans ses démarches administratives, cette seule circonstance ne saurait constituer, à elle seule, un motif légitime pour refuser l’orientation géographique proposée alors même que le requérant ne soutient ni même n’allègue que sa présence auprès de ses amis pendant l’examen de sa demande d’asile serait indispensable. D’autre part, il ressort de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité, mené en langue bengali le 26 février 2026 sous la conduite d’un agent compétent de l’OFII, que M. A… est actuellement hébergé chez compatriote à titre précaire et gratuit. Il n’a, en outre, fait état d’aucun problème particulier, notamment de santé. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision de l’OFII serait entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées et de la méconnaissance du principe de la dignité humaine doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision 26 février 2026 par laquelle l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d‘accueil.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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