Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2401976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2024 et le 17 juillet 2025, M. D… A…, représenté par Me Maumont, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre l’ordre de mutation du 6 mars 2024 l’affectant au sein de l’escadron de gendarmerie mobile 47/3 de Châteauroux en qualité de chef de groupe de peloton à compter du 1er juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de prendre un nouvel ordre de mutation désignant son actuelle affectation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen individualisé ;
- l’ordre de mutation du 6 mars 2024 est entaché d’un détournement de pouvoir en ce qu’il constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillet,
- les conclusions de M. Slimani , rapporteur public,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, titulaire du grade d’adjudant de la gendarmerie nationale, était affecté depuis le 9 mars 2015 au sein de l’escadron de gendarmerie mobile 41/3 d’Orléans en qualité de chef de groupe de peloton. Par une décision du 6 mars 2024 du commandant de la région de gendarmerie de Bretagne, portant ordre de mutation pour raison de service, il a été affecté, à compter du 1er juin 2024, au sein de l’escadron de gendarmerie mobile 47/3 de Châteauroux, également en tant que chef de groupe de peloton. Le 29 avril 2024, M. A… a introduit un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des recours des militaires contre cette décision, qui a postérieurement été annulée et remplacée par un ordre de mutation du 15 mai 2024 portant la date d’effet de cette mutation au 16 juin 2024. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois en application de l’article R. 4125-10 du code de la défense, une décision implicite de rejet, dont M. A… demande l’annulation, est intervenue le 29 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la mutation dans l’intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
En l’espère, il ressort des pièces du dossier que la mutation de M. A… est certes intervenue à la suite d’un incident survenu lors d’une permission le 6 juillet 2023 alors qu’il était déployé avec son unité en Nouvelle-Calédonie. Alors même que cette mutation est intervenue après qu’une sanction de blâme lui a été infligée le 27 octobre 2023 à l’issue d’une procédure disciplinaire pour les manquements qui lui ont été reprochés, il ne ressort pas des pièces du dossiers que la décision attaquée ait eu pour effet de le priver d’une partie de ses droits et avantages liés à son statut ou de lui retirer des attributions correspondant à son grade dès lors que M. A… a été maintenu à un niveau de responsabilité semblable en qualité de chef de groupe de peloton. Il n’apparaît pas davantage et n’est d’ailleurs pas même soutenu que cette mutation serait susceptible d’entrainer des conséquences négatives sur ses perspectives d’évolution professionnelle ou qu’elle pourrait traduire une discrimination à son encontre. Par suite, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait constitutive d’une sanction déguisée. Le moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 4121-5 du code de la défense : « Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu (…) ». Il appartient à l’autorité militaire compétente d’apprécier l’intérêt du service pour prononcer la mutation des personnels et leur affectation.
Il ressort des pièces du dossier que le colonel B…, commandant le groupement de gendarmerie mobile d’Orléans, a sollicité, dans le cadre d’un rapport du 14 décembre 2023, la mutation d’office dans l’intérêt du service de M. A… en raison du retentissement de l’incident survenu en Nouvelle-Calédonie, notamment son placement en garde-à-vue, sur la reconnaissance du travail accompli par son escadron de gendarmerie mobile au niveau local ainsi que sur les familles et collègues des gendarmes impliqués. Le requérant, dans un rapport du 11 juillet 2023, établi à la suite de cet incident, confirmait d’ailleurs avoir reçu « un nombre important de messages de la part de camarades de notre unité » et évoque « de fausses rumeurs (…) parvenues jusqu’à la résidence voire même plus loin ». L’un des autres gendarmes impliqués évoque quant à lui, dans un rapport du même jour, la circulation d’« affirmations mensongères », « des termes aussi infamants que « violeur » sont accolés à nos noms respectifs et l’impact sur notre sphère privée est considérable ». Selon un autre gendarme impliqué, « de fausses allégations circulent, ce qui représente une forte atteinte à notre image auprès de tous nos camarades ». Il ressort également des pièces du dossier, particulièrement de l’avis hiérarchique du commandant d’escadron Roger du 8 octobre 2023, établi à la suite de la demande de mutation pour convenances personnelles de M. A… lui-même, qui précisait que « malgré toutes ses qualités, il est aujourd’hui confronté à une situation qui pourrait lui faire perdre une certaine légitimité ». Le colonel B… confirmait le 11 octobre 2023 que « suite à des faits survenus lors du déplacement en Nouvelle-Calédonie, sa légitimité de gradé pourrait souffrir de son maintien à l’unité ». En outre, le ministre de l’intérieur fait valoir, sans être contesté, que l’unité de Châteauroux dans laquelle a été affecté le requérant présentait alors un sous-effectif de deux sous-officiers. Dans ces conditions, alors même que les qualités professionnelles de M. A… ne sont pas remises en cause par sa hiérarchie, l’ordre de mutation attaqué, qui a été pris dans l’intérêt du service, n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. M. A… n’est pas davantage fondé à soutenir que cet ordre serait entaché d’un détournement de pouvoir.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur aurait méconnu l’exigence d’un examen individualisé de la situation de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable dirigé contre l’ordre de mutation du 6 mars 2024 l’affectant au sein de l’escadron de gendarmerie mobile 47/3 de Châteauroux, doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera transmise pour information à Me Maumont.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Parvaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
M. C…
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