Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-3, 11 févr. 2026, n° 2600198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n°2600046 du 14 janvier 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal administratif de Caen, en application de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 221-1 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. D… C…, initialement enregistrée le 6 janvier 2026 au tribunal administratif d’Orléans, suite à son placement en rétention administrative au centre d’Olivet, dans le département du Loiret.
Par cette requête et un mémoire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Caen le 19 janvier 2026 et le 5 février 2026, sous le n°2600198, M. D… C…, représenté par Me Balouka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2026 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence du signataire de l’acte ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, prévu par les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence du signataire de l’acte ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence du signataire de l’acte ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence du signataire de l’acte ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit entraîner, en vertu de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 janvier 2026 et le 22 janvier 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fanget, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget ;
- et les observations de Me Balouka, représentant M. C…, présent, qui n’a pas souhaité présenter d’observations.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant algérien, né le 25 octobre 2006 à Ain Defla en Algérie, déclare être entré en France en 2022, en qualité de mineur. Après avoir été placé en garde à vue, le 3 janvier 2026, pour des faits de vol avec violence et en réunion et recel de vol, le préfet du Calvados l’a, par un arrêté du 4 janvier 2026, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 13 janvier 2026, le préfet du Calvados a assigné M. C… à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2026.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
L’arrêté attaqué a été signé par M. A… B…, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Calvados, qui bénéficiait d’une délégation consentie par un arrêté préfectoral n°14-2025-09-02-00004 du 2 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Calvados, à l’effet de signer, notamment, les décisions prises en application du livre II titre V et VI, livre III titre IV, livre IV et livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, parmi lesquelles figurent les décisions relatives à l’éloignement et à leur exécution. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles sur lesquels elle se fonde et cite, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. En outre, la décision attaquée rappelle, de manière très détaillée, le parcours administratif de M. C… en France, précise qu’il a été procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle et familiale qui permet de conclure qu’il n’est pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, eu égard ce qui vient d’être dit, la décision attaquée n’est pas entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier, qu’à la suite de son interpellation, M. C… a été entendu par les services de police de Caen, le 3 janvier 2026. Il ressort du procès-verbal d’audition du même jour, produit en défense, que le requérant a, notamment, été entendu sur les conditions de son séjour et sur les perspectives de son éloignement en Algérie. M. C… a ainsi été en mesure de présenter toutes les observations qu’il estimait utiles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des circonstances particulières dont l’intéressé se prévaut.
D’une part, M. C… soutient que, ayant été confié à l’aide sociale à l’enfance depuis le 6 septembre 2023, il a adressé à la préfecture du Calvados, le 23 décembre 2024, une demande de titre de séjour en qualité de jeune majeur sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, alors que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ces dispositions, qui, de surcroît, ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, ne lui sont pas applicables, sa situation relevant de l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont dispose l’autorité préfectorale pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’autre part, il ressort de la décision attaquée que le préfet a estimé que M. C… ne justifiait pas suivre, depuis au moins six mois, une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Si le requérant se prévaut du suivi d’une formation en vue d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle en boulangerie, ni le « mandat pour établir un contrat d’apprentissage » signé le 1er septembre 2024 ni la copie du contrat d’apprentissage qui ne mentionne aucune date de début et de fin dudit contrat et qui ne comporte aucune signature des parties, ni aucune autre pièce du dossier, ne permettent d’établir le caractère réel et sérieux du suivi de cette formation. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré sur le territoire français en 2022 alors qu’il était mineur. Si le requérant se prévaut de la circonstance qu’il vit en couple avec une ressortissante française depuis quelques mois, il ne verse aucun élément au soutien de ses allégations, alors, qu’au demeurant, il ressort du procès-verbal d’audition du 3 janvier 2026 qu’il s’est présenté comme étant célibataire et sans enfant à charge. Par ailleurs, si M. C… fait valoir qu’il poursuit une formation professionnelle en boulangerie, ainsi qu’il a été dit au point 10, il ne l’établit pas, de même qu’il n’établit pas davantage la formation qu’il suivrait en fibre optique. En outre, si M. C… se prévaut de la présence de son frère sur le territoire français, le préfet fait valoir sans être contredit que celui-ci ne dispose d’aucun droit au séjour et s’y maintient irrégulièrement depuis plusieurs années. Enfin, le requérant ne justifie pas avoir tissé des liens particulièrement intenses et stables sur le territoire, ni ne justifie d’une quelconque insertion sociale et alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée fixant le pays à destination duquel M. C… pourra être éloigné, rappelle sa nationalité, mentionne que l’intéressé n’entre pas dans le champ de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et qu’il n’établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée ou qu’il serait exposé à des peines et traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par le requérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L.613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
La décision attaquée vise le 3° de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les 1° et 8° de l’article L. 612-3 du même code et se fonde, notamment, sur ce que M. C… n’a pu justifier, ni de date, ni de régularité de son séjour et n’était pas en mesure de justifier de la possession d’un document de voyage ou d’identité en cours de validité, laissant ainsi penser qu’il pourrait tenter de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par le requérant à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écartée.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. C… un délai de départ volontaire, le préfet du Calvados a retenu qu’il existait un risque que l’intéressé se soustrait à la décision d’obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il ne pouvait notamment justifier d’un document de voyage ou d’identité en cours de validité, dont ne saurait tenir lieu un simple acte de naissance que le requérant soutient avoir remis, sans au demeurant le produire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai volontaire de départ.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
La décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles des articles L. 612-6 et L. 612-10 et précise que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, qu’il est dépourvu de document d’identité, que si son frère réside en France, il est en situation irrégulière depuis plusieurs années, que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de l’interdiction de retour ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Cette décision satisfait donc à l’exigence de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par le requérant à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui a déclaré lors de son audition le 3 janvier 2026, être célibataire et sans enfant à charge, est entré sur le territoire français en 2022. En outre, l’intéressé ne justifie pas avoir tissé des liens intenses et stables en France et s’il se prévaut de la présence de son frère sur le territoire, comme il a été dit au point précédent, celui-ci est en situation irrégulière. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstance humanitaire particulière, et alors même que le requérant ne constituerait pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de M. C…, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, doit être écartée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. FANGET
La greffière,
signé
N. BELLA
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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