Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 16 janv. 2026, n° 2521554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal :
d’annuler les arrêtés du 29 novembre 2025 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour en France pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’État sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet s’est abstenu de faire usage de son pouvoir de régularisation discrétionnaire ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
La décision fixant le pays de destination :
- méconnaît le principe de non-refoulement et de non-expulsion garanti par l’article 33 de la convention de Genève de 1951 et l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il est bénéficiaire d’une protection internationale en Italie, ce qui permet au préfet de le renvoyer seulement en Italie, en vertu du principe de non-refoulement ;
- méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision de refus de délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que le préfet aurait dû faire application du principe consistant à accorder un délai de départ de volontaire, et en fixer une durée supérieure à trente jours ; il n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français non exécutée ;
- est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire, et doit être annulée par voie de conséquence ;
L’interdiction de retour :
- est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’assignation à résidence :
- est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- est insuffisamment motivée ;
- présente un caractère manifestement disproportionné.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Guilbaud, avocate de M. C…, assisté de Mme B…, interprète.
Une note en délibéré produite pour M. C… a été enregistrée le 19 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant nigérian né le 24 janvier 1993, a obtenu la protection subsidiaire en Italie le 22 juin 2018. Il est entré en France au cours de l’année 2019 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile enregistrée par le préfet de la Gironde le 14 janvier 2020, laquelle a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 17 mai 2022. Par un arrêté du 9 janvier 2023, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C…, qui s’est maintenu en France, a été interpellé le 28 novembre 2025 par les services de la gendarmerie nationale. Par des arrêtés du 29 novembre 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour en France pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. Tom Follet, secrétaire général adjoint de la préfecture de la Loire-Atlantique, signataire de la décision en litige, a reçu délégation du préfet de ce département à cet effet, par un arrêté du 24 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Dominique Yani, secrétaire générale. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… n’ait pas été absente ou empêchée à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et indique que M. C… ne peut justifier d’une entrée régulière en France et qu’il est dépourvu de titre de séjour en cours de validité. Elle fait état par ailleurs de l’analyse de la situation personnelle du requérant attestant de la vérification par le préfet de son droit au séjour. Elle expose ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et se trouve, par suite, régulièrement motivée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de cette décision ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… fait valoir qu’il réside en France depuis six années, qu’il y mène une vie commune avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », que celle-ci est enceinte depuis le 6 octobre 2025 et qu’ils ne peuvent vivre au Nigéria où sa vie est menacée. Toutefois, M. C… n’établit pas l’ancienneté de cette relation et ne se prévaut d’aucune autre attache personnelle ou familiale sur le territoire français, ni n’apporte d’élément d’appréciation de son insertion sociale. Par ailleurs, la circonstance que la vie familiale dont se prévaut un étranger s’est développée à une époque où l’intéressé savait, compte tenu de sa situation au regard du droit au séjour en France, que le maintien de cette vie familiale sur le territoire français revêtirait d’emblée un caractère précaire, est au nombre des éléments à prendre en considération pour l’application des stipulations citées au point précédent, conformément d’ailleurs à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Or M. C…, qui n’a été autorisé à séjourner en France que pour les besoins de l’examen de sa demande d’asile, s’y maintient irrégulièrement depuis le rejet de celle-ci et l’obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre le 9 janvier 2023. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. C…, et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet en ce que celui-ci s’est abstenu de faire usage de son pouvoir de régularisation discrétionnaire, qui reposent sur des éléments identiques, doivent être écartés pour les mêmes motifs.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Enfin, le 2 de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipule que : « Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… serait exposé au Nigeria à des traitements prohibés par les textes cités ci-dessus, ce qui ne saurait être déduit ni de la circonstance que l’Italie lui a accordé la protection subsidiaire sept ans auparavant, alors que M. C…, qui produit la copie d’un titre de séjour italien périmé depuis plus de deux ans, n’établit pas qu’il bénéficierait encore de ce statut, ni de ses allégations non circonstanciées sur les événements dont il a été le témoin dans ce pays. Par suite, les moyens tirés de la violation des textes cités ci-dessus doivent être écartés.
En second lieu, eu égard à ce qui est dit ci-dessus au sujet du bénéfice de la protection subsidiaire accordé par les autorités italiennes à M. C…, et celui-ci ne se prévalant pas de la qualité de réfugié au sens des stipulations de la convention de Genève de 1951, les moyens tirés de la violation de l’article 33 de cette convention et de l’erreur de fait ne peuvent qu’être écartés en tout état de cause.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui la fondent pour permettre au requérant de les comprendre et au juge de les contrôler. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, en l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est vu notifier le 11 janvier 2023 une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours prononcée à son encontre par le préfet de la Gironde le 9 janvier précédent, qu’il n’a pas exécutée. Par suite, il entrait dans les prévisions des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 5° de l’article L. 612-3 du même code, lesquelles autorisent le préfet à ne pas lui accorder de délai de départ volontaire. Dès lors, M. C…, qui au demeurant ne conteste pas les autres fondements de la décision retenus par le préfet, n’est pas fondé à soutenir que cette autorité a fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus, ou entaché sa décision d’une erreur de droit au regard de ces mêmes dispositions. Par conséquent, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
Sur la légalité de l’interdiction de retour :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Eu égard à ce qui est dit au point 6 sur les attaches personnelles et familiale en France du requérant, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus en lui interdisant le retour en France pour une durée d’une année. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions du 1° de l’article L. 731 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, rappelle que M. C… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 29 novembre 2025, et indique que l’intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français en raison de la nécessité de faire établir un document de voyage et de prévoir l’organisation matérielle de son départ mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Elle énonce ainsi, de manière suffisamment détaillée, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, en l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». L’article L. 733-4 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La mesure d’assignation en litige, prononcée pour une durée de quarante-cinq jours, interdit à M. C… de sortir de la commune de Vertou sans autorisation, l’astreint à se présenter tous les lundis et vendredis, entre 8h00 et 9h00, hors jours fériés, à la brigade de gendarmerie de Vertou, et lui fait obligation de demeurer à son domicile du lundi au vendredi entre 17h00 et 20h00. M. C… ne fait valoir aucune circonstance de nature à faire regarder les modalités de contrôle ainsi fixées par le préfet comme présentant un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi d’exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation à cet égard doit être écarté
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Guilbaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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