Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 24 sept. 2025, n° 2502133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 26 mars, 30 mars, 25 avril, 8 juin et 10 juin 2025, M. B A, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation quant à la menace que représente son comportement pour l’ordre public ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Zouad a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 24 septembre 1998 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré sur le territoire français le 23 octobre 2018. Par un arrêté du 12 février 2021, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans. Le 19 avril 2023, il a déposé une demande d’admission au séjour en qualité de parent d’enfant français. Par l’arrêté attaqué du 11 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment l’article 6 (4°) de l’accord franco-algérien et indique, avec une précision suffisante, les considérations de fait qui en constitue le fondement. Par suite, la décision attaquée portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu dès lors que la décision portant refus de titre de séjour a été prise à la suite de la demande de l’intéressé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant refus de titre de séjour, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance d’un titre de séjour lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré sur le territoire français le 23 octobre 2018, a été condamné le 4 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement dont un an avec sursis pour des faits d’usage illicite de stupéfiant, conduite d’un véhicule sans permis et refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité commis le 1er septembre 2020. Il a également été condamné le 4 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Foix à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances commis le 3 mai 2022 et, le 15 septembre 2022, par le tribunal correctionnel de Tarbes à une peine de quatre mois de détention à domicile sous surveillance électronique pour des faits de recel de bien provenant d’un vol commis en état de récidive légale le 10 juin 2022. Le 4 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Toulouse l’a condamné à une peine de 105 heures de travaux d’intérêts généraux pour des faits de vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs les 1er janvier, 19 juin et 22 juin 2022, et le tribunal correctionnel de Toulouse l’a condamné le 27 août 2024 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et de vol ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance commis en état de récidive légale. Compte tenu du caractère relativement récent des faits en cause, de leur réitération et du caractère récent de la dernière condamnation, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence en France de M. A constituait une menace pour l’ordre public faisant obstacle à la délivrance d’un titre de séjour temporaire. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : » 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France le 23 octobre 2018, s’y est maintenu en dépit d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour pour une durée de trois ans prise à son encontre le 12 février 2021. S’il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’ordonnance de libération sous contrainte de plein droit du 15 octobre 2024, que sa résidence est fixée au domicile de sa compagne alléguée, M. A se borne à produire des attestations de proches et des photographies qui ne permettent pas, à elles seules, d’établir l’ancienneté et la stabilité de sa relation alors, qu’au demeurant, le préfet de la Haute-Garonne fait valoir, sans être contredit, qu’il s’est déclaré célibataire dans sa demande de titre de séjour déposée le 7 février 2025. En outre, s’il ressort des pièces du dossier qu’il est le père de deux enfants français, nés respectivement les 18 janvier 2023 et 18 octobre 2024, reconnus de manière anticipée, dont il partage le foyer depuis le 15 octobre 2024 à la suite de sa libération sous contrainte, les éléments produits par M. A, à savoir des photographies et une facture d’achat de vêtement, réalisé postérieurement à la décision attaquée, ne permettent pas d’établir l’ancienneté de sa participation à l’éducation et à l’entretien de ses enfants. Par ailleurs, la production de bulletins de paie établis en juin et juillet 2023 ainsi qu’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 6 juin 2024, soit antérieurement à sa dernière incarcération, ne permet pas d’établir l’existence d’une insertion socio-professionnelle stable et durable sur le territoire français. Enfin, et ainsi qu’il l’a été dit au point 7, sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et des erreurs manifestes d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. »
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
13. En troisième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
14. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise après que M. A a vu sa demande de titre de séjour rejetée. Par ailleurs, il n’établit pas avoir été empêché de faire état de nouveaux éléments auprès de l’autorité préfectorale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d’être entendu doit être écarté.
15. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et notamment des considérations de faits mentionnées aux points 7 et 9 que les moyens tirés de de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
17. En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet accorde à un étranger un délai de trente jours pour exécuter spontanément l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ne saurait, eu égard à son objet et ses effets, être regardée comme ayant le caractère d’une décision défavorable, que dans l’hypothèse où l’étranger avait saisi le préfet d’une demande tendant à ce que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou fait état de circonstances tenant à sa situation personnelle de nature à justifier que lui soit accordé un tel délai, à titre exceptionnel. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait formulé une telle demande ou fait état de circonstances particulières. M. A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu.
18. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder, comme il y est tenu, à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A et aurait méconnu l’étendue de sa compétence. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
19. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. »
20. Si M. A soutient que sa situation personnelle justifie qu’un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé, il ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il ne serait pas en mesure d’organiser son départ dans ce délai. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
21. La décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. A n’établit pas être exposé à des traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée à Me Laspalles.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Daguerre de Hureaux, président ;
— Mme Gigault, première conseillère ;
— M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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