Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2401229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. A… C… demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020 pour un montant de 18 885 euros en droits, intérêts et majorations ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme qu’il a exposée au titre des frais liés au litige.
Il soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas donné lieu à un examen contradictoire de sa situation fiscale en méconnaissance de l’article L. 12 du livre des procédures fiscales ;
- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors qu’elle s’est tenue sur une période supérieure à six mois ;
- les règles de prescriptions prévues au BOI CF PGR 10-2020121008 ont été méconnues ;
- il n’a pas été mis à même d’user de son droit à l’erreur et à la rectification ;
- la somme de 18 885 euros a été saisie sur ses comptes sans qu’une médiation, qu’il avait sollicitée, n’ait eu lieu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées :
- le rapport de M. Vaillant ;
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2018 à 2020. Par une proposition de rectification n°3924 du 11 mai 2023, l’administration des impôts a remis en cause des crédits d’impôts sur prélèvements forfaitaires non libératoires prévus par l’article 125-OA (II-2 et 2 bis) du code général des impôts dont il avait bénéficié en 2018, 2019 et 2020. Il a ainsi été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu accompagnées d’intérêts de retard et de majorations pour un montant total de 18 885 euros. Cette somme a été mise en recouvrement le 30 septembre 2023. Par un courrier du 29 novembre 2023, M. C… a formé une réclamation contre la rectification opérée. Elle a été rejetée par une décision du 29 janvier 2024. M. C… demande la décharge des droits, intérêts et majorations mis en recouvrement à hauteur de la somme précitée.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. (…) ». Aux termes de l’article L. 189 du même code : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. (…) ».
M. C…, qui invoque la méconnaissance des règles prévoyant une prescription de trois ans contenues dans la loi et dans les commentaires publiés BOI-CF-PGR-10-20, doit être regardé comme se prévalant de ces derniers comme de la méconnaissance de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales.
En l’espèce, la période contrôlée s’étend sur les années civiles 2018, 2019 et 2020. En application des dispositions de l’article L. 169 précité, le droit de reprise de l’administration fiscale ne pouvait respectivement être exercé que jusqu’aux 31 décembre 2021, 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023. D’une part, la proposition de rectification n° 3924 litigieuse n’est datée que du 11 mai 2023 soit après l’expiration des délais de prescription afférents aux années d’imposition 2018 et 2019. D’autre part, si la date de cette proposition de rectification est antérieure à l’expiration du délai de prescription relatif à l’année d’imposition 2020, la preuve n’est pas rapportée par l’administration des impôts, alors qu’elle est la seule à même de le faire, de sa notification à M. C… avant le 31 décembre 2023. Partant, et alors que seule une notification effective d’une telle proposition est de nature à interrompre le délai de prescription du droit de reprise, ce dernier est prescrit pour les années d’imposition 2018, 2019 et 2020.
Il en résulte que M. C… est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020.
Sur les frais liés au litige :
Si M. C… sollicite la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des frais exposés par lui pour sa défense, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait exposé de tels frais. Ses conclusions à ce titre doivent, en tout état de cause, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
M. C… est déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020 pour un montant total de 18 885 euros.
Article 2
:
Les conclusions présentées par M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Vaillant, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
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