Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 févr. 2023, n° 2300392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, Mme B C, représentée par Me Duplantier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 29 juillet 2022 portant refus de renouvellement de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
2) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du règlement au fond de l’affaire dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, assorti d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative
et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient :
— d’une part, que l’urgence est constituée dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement, qu’elle a la qualité de travailleuse handicapée et se retrouve sans ressources ne pouvant plus travailler ;
— d’autre part, il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en effet, c’est à tort que la préfète du Loiret a estimé que les pathologies dont elle souffre peuvent être traitées dans son pays d’origine ; que le collège des médecins n’a d’ailleurs pas tenu compte de toutes les pathologies dont elle est atteinte ; le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen ; enfin, la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requérante a tardé à procéder à sa demande de renouvellement et à former un référé suspension de sorte que la présomption d’urgence est renversée ; aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 octobre 2022 sous le numéro 2203729 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Dessolas, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Duplantier représentant Mme C qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens en soulignant qu’il ne saurait lui être fait grief d’avoir tardé à saisir le juge des référés alors même qu’elle a cherché une solution amiable auprès d’un défenseur des droits de la maison de la justice ; de même, sa demande de renouvellement de titre de séjour a été enregistrée tardivement en raison des très importantes difficultés pour obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande ; elle souffre de plusieurs pathologies et d’un suivi pluridisciplinaire qui ne peut être effectué qu’en France ; elle réside depuis plus de sept ans en France, est parfaitement insérée et travaille.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Sur les conclusions à fon de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
3. D’une part, cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. La préfète du Loiret ne se prévaut pas de circonstances de nature à renverser cette présomption. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’en raison de ce refus, la requérante ne peut plus occuper son emploi et se retrouve dans une situation de grande précarité.
4. Dès lors, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sont, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
6. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle la préfète du Loiret a refusé la demande de renouvellement du titre de séjour de
Mme C.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
8. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret de délivrer à Mme C, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2203729. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat à verser à Me Duplantier au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la condition que Me Duplantier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté de la préfète du Loiret en date du 29 juillet 2022 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à Mme C, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2203729.
Article 3 : Sous réserve que Me Duplantier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat versera à Me Duplantier la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 23 février 2023.
La juge des référés,
Anne-Laure A
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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