Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 19 mai 2026, n° 2401119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin 2024 et le 22 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Fare, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a opposé un refus à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils mineur ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
- a méconnu son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- méconnaît l’article 4 de l’accord franco-algérien et les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu à statuer dès lors que par un courrier du 7 avril 2025, il a accordé le bénéfice du regroupement familial à M. B… au profit de son épouse et de son fils.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision 10 juillet 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né en 1972, est entré en France le 23 août 2023 muni d’un visa long séjour mention « salarié ». Il a été mis en possession d’un certificat de résident algérien d’un an, valable jusqu’au 11 septembre 2024. Il a déposé une demande de regroupement familial le 28 février 2024 au bénéfice de son épouse et de son fils, restés en Algérie. Par une décision du 22 avril 2024 dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne lui a opposé un refus en l’absence d’une durée de douze mois de présence régulière en France, à la date du dépôt de sa demande. M. B… a formé un recours gracieux le 10 mai 2024, rejeté par le préfet de la Haute-Vienne par une décision du 24 juin 2024. Le requérant a déposé une nouvelle demande le 29 août 2024. Par une décision du 7 avril 2025, le préfet de la Haute-Vienne lui a accordé le regroupement familial au seul bénéfice de son épouse.
Sur le non-lieu à statuer opposé en défense :
2. Le préfet de la Haute-Vienne fait valoir que suite à la nouvelle demande de regroupement familial formulée par M. B… le 29 août 2024, une suite favorable lui a été réservée le 7 avril 2025, au bénéfice de son épouse et de son fils. Toutefois, il ressort des termes mêmes de ce courrier que seule son épouse est concernée par cette mesure. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elles portent refus du regroupement familial à l’égard de l’épouse de M. B… sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. En revanche, M. B… avait déposé une demande de regroupement familial au profit non seulement de son épouse mais également de son fils sans que ce dernier ne soit retenu. Par suite, les conclusions de la requête ne sont pas privées d’objet s’agissant du fils du requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
4. Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte européenne des droit fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a rempli un formulaire de regroupement familial dans lequel il lui appartenait d’indiquer tous les éléments qu’il estimait être pertinents dans le cadre de sa demande. En outre, le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, indique qu’il s’est entretenu téléphoniquement avant le dépôt de sa demande avec les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sur la situation de son fils dont la majorité était proche, qu’il a doublé d’un courrier reprenant ses observations, adressé à cette même agence et accompagné de plusieurs pièces justificatives. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…). Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. (…) ». Aux termes du titre II du protocole annexé à l’accord franco-algérien, dans sa rédaction issue du troisième avenant : « Les membres de la famille s’entendent du conjoint d’un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire algérienne dans l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
6. Les stipulations de l’accord franco-algérien régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles relatives à la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par ailleurs, la portée des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien est équivalente à celle des dispositions des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’autorisation de regroupement familial.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… entré en France le 22 août 2023 a déposé sa demande de regroupement familial le 28 février 2024, et ne justifiait dès lors que de 6 mois de présence régulière ainsi qu’il le précise lui-même dans ses écritures. S’il soutient que sans le refus opposé à sa demande initiale de visa de long séjour lui ayant fait perdre six mois de présence en France, il aurait pu satisfaire la condition d’une durée régulière d’un an, et qu’il devait déposer sa demande avant la majorité de son fils survenue le 15 avril 2024, de telles circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, sa demande a été présentée en méconnaissance de la règle de présence en France depuis au moins un an, prévue par les stipulations précitées, aucune circonstance de force majeure n’étant invoquée. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
8. En dernier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Lorsqu’elle se prononce sur une demande de regroupement familial, l’autorité préfectorale est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une des conditions légalement requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Elle dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il est constant que l’arrivée en France de M. B… est extrêmement récente, huit mois au jour de la décision attaquée. Il est marié depuis le 31 août 1998 avec une compatriote restée en Algérie avec leur fils mineur. Toutefois, la séparation avec ces derniers n’excède pas le temps nécessaire à l’aboutissement d’une demande de regroupement familiale laquelle est conditionnée ainsi qu’il a été rappelé au point 5, à une durée de présence régulière d’un an. En outre, il pourra dès la condition de cette durée de présence satisfaite, renouveler sa demande de regroupement familial. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que suite à sa nouvelle demande déposée le 29 août 2024, le préfet de la Haute-Vienne lui a accordé le regroupement familial au seul bénéfice de son épouse, son fils ayant atteint l’âge de sa majorité depuis le 15 avril 2024. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ne pourra pas rendre visite à son fils en Algérie ni que ce dernier serait dans l’impossibilité de venir lui rendre visite en France. Dans ces conditions, en rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. B…, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 avril 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de regroupement familial. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision rejetant la demande de regroupement familial de M. B… au bénéfice de son épouse.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C…
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