Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 26 mai 2025, n° 2301476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. B A, représenté par Me Montagnier, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 janvier 2023 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement par la société « Tous les Coussinets » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à celle de la société « Tous les Coussinets » les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle méconnaît le principe du non bis in idem dès lors que l’engagement de la procédure de licenciement constitue, avec la mise à pied disciplinaire dont il a fait l’objet le 8 novembre 2022, une double sanction ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis, ne sont pas constitutifs de fautes et ne sont pas suffisamment graves pour justifier un licenciement ;
— elle porte atteinte à sa liberté d’expression ;
— elle méconnaît sa dignité et les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail dès lors qu’il est victime de faits de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, la société « Tous les Coussinets » conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2024, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Degorce ;
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Iliadou pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, recruté par la société « Tous les Coussinets » le 1er juin 1990 en qualité de fraiseur, occupait, par ailleurs, le mandat de représentant du personnel au sein du comité social et économique de son entreprise. Par courrier du 29 novembre 2022, son employeur a sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de le licencier. Par décision du 26 janvier 2023, l’inspectrice du travail de la dixième section de l’unité de contrôle n°1 par intérim des Yvelines a autorisé son licenciement. Il s’agit de la décision dont M. A demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives qui bénéficient, dans l’intérêt des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
S’agissant de la matérialité des faits et de leur caractère fautif :
3. Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail : « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ». Il appartient à l’employeur d’établir la matérialité des faits reprochés au salarié et de fournir pour ce faire des éléments justificatifs suffisamment précis et probants qui ne soient pas de simples allégations. Il n’appartient pas au salarié de prouver qu’il n’est pas l’auteur des faits reprochés et, en cas de doute, celui-ci doit lui profiter.
4. La société " Tous les Coussinets a sollicité l’autorisation de licencier M. A pour motif disciplinaire au regard des faits d’insubordination, de chantage, d’accusation en public de discrimination raciale et de transgression des règles d’hygiène et de sécurité. L’inspectrice du travail a donné son autorisation au motif que les faits étaient matériellement établis et constitutifs de fautes graves justifiant le licenciement du requérant.
5. En premier lieu, il est reproché au requérant des faits d’insubordination. Il ressort des pièces du dossier que, pour répondre à une baisse de la productivité et récupérer des cadences de production cohérentes pour l’entreprise, une réorganisation de l’atelier a été décidée le 2 novembre 2022, conduisant à l’affectation de M. A, compte tenu de son expérience et de son ancienneté, sur une fraiseuse 5 axes de la marque DMU en lieu et place de la fraiseuse 3 axes de la marque Leadwell sur laquelle il avait l’habitude d’usiner. Conformément à la politique de la société, approuvée par le comité social et économique le 11 janvier 2022, il lui a été proposé une formation en interne dispensée par l’un de ses collègues déjà en poste sur cette machine. Tant l’attestation du responsable de production que la lettre de demande de licenciement rédigée par le président de la société « Tous les Coussinets », tous deux témoins des faits, établissent qu’à son retour de congé maladie, le 7 novembre 2022, M. A a refusé sa nouvelle affectation, subordonnant sa prise de poste à une formation externe. Alors qu’il est constant que M. A avait déjà ponctuellement travaillé sur cette nouvelle machine pour assurer des dépannages, qu’il a lui-même prodigué des formations en interne à de nouveaux salariés et que l’efficacité et la sécurité de cette pratique n’a jamais été remise en cause au sein de l’entreprise, ses refus réitérés d’exécuter les directives de son employeur sont matériellement établis et constitutifs d’actes d’insubordination passibles d’une sanction disciplinaire.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la société « Tous les Coussinets » a été contrainte de signer l’engagement écrit de faire suivre à M. A une formation externe pour qu’il prenne enfin son poste. Par suite, les faits de chantage reprochés à M. A sont matériellement établis et correctement qualifiés de faute susceptible de justifier une sanction disciplinaire.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors de ses échanges avec son employeur, le 7 novembre 2022, M. A a affirmé publiquement devant ses collègues que « c’est fini le temps de l’esclavage » et qu'« on sait bien que les arabes et les blancs ne sont pas formés de la même manière ». L’enquête menée par un membre de la délégation du personnel du comité social et économique a conclu que ces propos n’étaient pas justifiés, aucun salarié entendu n’ayant fait part de problèmes de discrimination dans les formations ou le recrutement. Par suite, les propos reprochés à M. A sont matériellement établis et, constituant un abus manifeste de sa liberté d’expression, revêtent, par suite, un caractère fautif.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a utilisé son téléphone portable dans l’atelier le jour de l’incident alors qu’une note de service datée du 10 décembre 2021 interdit l’utilisation des téléphones dans l’atelier pour des raisons de sécurité, d’hygiène et de confidentialité. Par suite, alors que le requérant avait la possibilité de consulter son téléphone dans les vestiaires, les manquements aux règles d’hygiène et de sécurité qui lui sont reprochés sont matériellement établis et constitutifs de faute, peu important la circonstance qu’il attendait un appel de l’inspecteur du travail et du médecin du travail.
S’agissant de la gravité des faits reprochés susceptibles de justifier le licenciement :
9. Au regard des trente-quatre ans d’ancienneté de M. A au sein de la société « Tous les Coussinets », de son absence d’antécédents disciplinaires et du caractère ponctuel de l’épisode qui l’a opposé à son employeur, les faits reprochés à M. A, s’ils sont bien fautifs, ne revêtent cependant pas un degré de gravité suffisante pour justifier son licenciement.
10. Il résulte de ce qui précède qu’en estimant qu’ils étaient fautifs et de nature à justifier son licenciement, l’inspectrice du travail a inexactement apprécié les faits qui lui étaient soumis.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement.
Sur les frais d’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstance de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. En l’absence de dépens, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de la société « Tous les Coussinets » doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 janvier 2023 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé le licenciement de M. A est annulée.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société « Tous les Coussinets », à la ministre chargée du travail et l’emploi.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLa présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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