Rejet 5 mars 2026
Rejet 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 5 mars 2026, n° 2503944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 août 2025 et 12 décembre 2025, M. C… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 8 avril 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
de suspendre l’exécution de cette obligation de quitter le territoire français ;
d’annuler pour excès de pouvoir toute interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre ;
d’enjoindre au préfet de l’Eure de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière faute d’entretien individuel préalable ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris sans être précédé d’un examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office, tirés en premier lieu de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, qui excèdent les pouvoirs du juge du fond et, en second lieu, de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les prétendues interdictions de retour sur le territoire français, l’autorité administrative n’ayant pas adopté une telle mesure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mulot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. C… B…, ressortissant de la république algérienne démocratique et populaire né en 1994, est selon ses déclarations entré en France en 2019. Le 12 décembre 2024, a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, épousée le 2 décembre 2023. Par un arrêté du 8 avril 2025, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions irrecevables :
En premier lieu, il n’appartient pas au tribunal, statuant au fond en application de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet le requérant. Ses conclusions présentées à ce titre, qui excèdent l’office du juge, ne sont pas recevables.
En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Si M. B… a présenté des conclusions tendant à l’annulation « de toute interdiction de retour », il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure aurait édicté une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les conclusions de M. B… dirigées contre une décision inexistante ne sont pas plus recevables.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 8 avril 2025 :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a pu exposer les motifs de sa demande et sa situation personnelle auprès des services préfectoraux lors du dépôt de sa demande de titre de séjour et, ayant déposé une demande tendant à régulariser sa situation, il devait s’attendre à faire l’objet d’un refus assorti d’une mesure d’éloignement. En outre, il n’est pas établi, ni même allégué, que M. B… ait empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. En outre, il lui était possible, au cours de l’instruction de sa demande, d’adresser au service instructeur tout élément nouveau susceptible d’avoir une influence sur le sens de la décision rendue. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été adoptée en méconnaissance du respect des droits de la défense.
En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte, en outre, des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais qu’elle n’a pas, lorsqu’elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l’objet d’une motivation spécifique.
Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il résulte des dispositions susmentionnées que l’obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
En troisième lieu, il ressort de la seule lecture de l’arrêté attaqué qu’il a été pris au terme d’un examen de la situation particulière de M. B….
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est marié le 2 décembre 2023 dans le département de l’Essonne avec Mme A…, dont la nationalité française ne ressort pas des pièces du dossier mais a été admise par l’autorité administrative dans le cadre de l’instruction de la demande du requérant. Toutefois, le mariage du couple est récent et si, contrairement à ce que fait valoir à tort le préfet de l’Eure la vie commune est présumée depuis le mariage, il ressort néanmoins des pièces du dossier que les époux résident séparément, sans justifier de cet éloignement et, surtout, la stabilité et l’antériorité de la relation ne sont pas établies antérieurement au mariage. Le couple n’avait pas d’enfant à la date de la décision en litige et M. B… n’ignorait rien de l’irrégularité de sa situation administrative et donc de la précarité de sa présence.
Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
En dernier lieu, outre ce qui a été déjà exposé, M. B… n’établit ni même n’allègue suivre une formation qualifiante ou occuper un emploi ni même ne justifie d’aucun projet en la matière hormis une promesse d’embauche établie par son épouse, de faible valeur probante. Il n’indique pas ce qu’il a fait durant les années ayant précédé le mariage et ne justifie pas d’une intégration réussie dans la société française. Il s’ensuit que c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Eure a pu refuser de lui délivrer un certificat de résidence algérien.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
MM. Mulot et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026
Le rapporteur,
Robin MulotLe président,
Matthieu BanvilletLe greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Commissaire de justice ·
- Carbone ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Société par actions ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Département ·
- Titre ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Délai ·
- Copie ·
- Territoire français ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Ordre
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Durée ·
- Menaces
- Artisanat ·
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Justice administrative ·
- Disposition législative ·
- Emploi ·
- Statut du personnel ·
- Indemnités de licenciement ·
- Statut ·
- Calcul
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Menaces ·
- Conduite sans permis ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consultation ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Manifeste ·
- Traitement ·
- Enquête ·
- Casier judiciaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ville ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Santé ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Fins ·
- Acte ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.