Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 27 déc. 2024, n° 2215177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2215177 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 octobre 2022 et le 10 décembre 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Esteveny, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 800 euros, en réparation des préjudices subis, et d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2021, date de réception de la demande indemnitaire, et de capitaliser ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, au titre des dispositions combinées de L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement dans le délai de six mois, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 19 février 2020 ;
— elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
La requérante a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de Mme Delamarre, vice-présidente,
— Les observations de Me Esteveny représentant Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 19 février 2020, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Dans une décision du 2 février 2021, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la reloger sous astreinte de 600 euros par mois de retard. Mme A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable datée du 28 décembre 2021 et réceptionnée le 3 janvier suivant. Elle demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 20 800 euros au titre des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé cette décision. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
4. Par une décision du 19 février 2020, valable pour quatre personnes, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme A comme prioritaire et devant être relogée en urgence au motif : « logement non décent et avec personne handicapée à charge ou enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) ». Dans une décision du 2 février 2021, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la reloger sous astreinte de 600 euros par mois de retard. Il résulte de l’instruction que la requérante n’a toujours pas été relogée et qu’elle réside dans un logement dont le loyer de 800 euros n’est pas conforme à ses capacités financières. Il résulte également de l’instruction que le logement ne répond pas aux besoins de la requérante et qu’il présente des risques pour la santé de sa famille. La persistance de cette situation, à compter du 1er décembre 2020, a causé à Mme A des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme de 6 400 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme A la somme de 6 400 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Esteveny renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Esteveny de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B A épouse C la somme de
6 400 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1100 euros à Me Esteveny en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C, à Me Esteveny et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A-L. Delamarre
La greffière,
E. KangouLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N°2215177
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