Non-lieu à statuer 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 févr. 2025, n° 2417973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2024 et le 31 janvier 2025, Mme B C doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil d’affecter à son fils mineur A une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour une durée hebdomadaire de vingt-quatre heures, comme le prévoit la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis du 20 février 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait de l’absence de scolarisation de son fils pendant cinq mois.
Elle soutient que :
— en dépit de la mise en demeure adressée par courrier à la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) de la Seine-Saint-Denis le 2 septembre 2024, son fils A ne bénéficie toujours pas de l’accompagnement prévu par la décision de la CDAPH du 20 février 2024 ;
— en l’absence d’accompagnement par une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, A n’a pu être scolarisé pendant cinq mois, ce qui lui cause un préjudice ; de plus, elle a elle-même subi un préjudice dès lors qu’elle a été contrainte de réduire son activité professionnelle afin de garder son enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, la rectrice de l’académie de Créteil demande au tribunal de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Elle soutient qu’Issa est désormais accompagné par une aide humaine individuelle aux élèves handicapés depuis le 27 janvier 2025, pour une durée hebdomadaire de vingt-quatre heures, ainsi que le prévoit la décision de la CDAPH du 20 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 3 novembre 2021, est porteur d’une trisomie 21. Par une décision du 20 février 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis lui a attribué une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour vingt-quatre heures hebdomadaires. Mme C, agissant pour le compte de son fils A, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil d’appliquer la décision du 20 février 2024 et d’accorder à son fils le bénéfice d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour un volume horaire de vingt-quatre heures hebdomadaires, afin qu’il puisse être effectivement scolarisé en classe de petite section au sein de l’école maternelle Petits ormes d’Aulnay-sous-Bois.
En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. La rectrice de l’académie de Créteil fait valoir, sans être utilement contestée sur ce point par la requérante, que, depuis le 27 janvier 2025, A est accompagné par une aide humaine individuelle aux élèves handicapés à raison de de vingt-quatre heures hebdomadaires, ainsi que le prévoit la décision du 20 février 2024 de la CDAPH. Dans ces conditions et alors que la rectrice produit notamment, le contrat de travail de Mme D, chargée de l’accompagnement A, le juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est plus susceptible de prescrire une quelconque mesure utile. Ainsi, les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme C sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
En ce qui concerne la demande indemnitaire :
5. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
6. Il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qui statue par des mesures présentant un caractère provisoire en application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, de condamner l’administration à verser une somme d’argent en réparation d’un quelconque préjudice. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête de Mme C, qui soulèvent un litige distinct ne relevant de l’office du juge des référés ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la rectrice de l’académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 10 février 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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