Rejet 28 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 28 mai 2020, n° 1801428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 1801428 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
N°s 1801428 et 1901417 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES
CHASSEURS DE LA HAUTE-MARNE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Elodie X
Rapporteur Le tribunal administratif ___________ de Châlons-en-Champagne
(1ère chambre) M. Antoine Deschamps Rapporteur public
___________
Audience du 14 mai 2020 Lecture du 28 mai 2020 _________ 135-02 C+
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête, enregistrée sous le n° 1801428, le 3 juillet 2018, et un mémoire, enregistré le 20 septembre 2018, la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne, représentée par Me Lagier, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’article 3 de l’arrêté n° 1416 du 28 mai 2018 par lequel le préfet de la Haute-Marne a interdit la chasse le mercredi quelque soit son mode et pour l’ensemble des espèces chassables.
Elle soutient que :
- l’interdiction de la chasse ainsi édictée est générale et absolue ;
- elle est dépourvue de fondement légal ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2018 et le 27 août 2019, le préfet de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne n’a pas intérêt à agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II.- Par une requête, enregistrée le 1901417 le 12 juin 2019, et un mémoire, enregistré le 6 décembre 2019, la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne, représentée par Me Lagier, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’article 3 de l’arrêté n° 1985
N° 1801428 et 1901417 2
du 27 mai 2019 par lequel le préfet de la Haute-Marne a interdit la chasse le mercredi quelque soit son mode et pour l’ensemble des espèces chassables.
Elle soutient que :
- l’interdiction de la chasse ainsi édictée est générale et absolue ;
- elle est dépourvue de fondement légal ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2019, le préfet de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la fédération départementale n’a pas intérêt à agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 mai 2018, qui fait l’objet de l’instance n° 1801428, le préfet de la Haute-Marne a fixé les dates d’ouvertures et de clôtures de la chasse dans le département pour la campagne 2018/2019. Par un arrêté du 27 mai 2019, qui fait l’objet de l’instance n° 1901417, le préfet de la Haute-Marne a fixé les dates d’ouvertures et de clôtures de la chasse dans le département pour la campagne 2019/2020. La fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne demande l’annulation des articles 3 de ces arrêtés en tant qu’il interdit la chasse le mercredi quelque soit son mode et pour l’ensemble des espèces chassables. Ces deux requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune et il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : / 1° Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. / (…) ». Aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’environnement : « Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, le préfet peut dans l’arrêté annuel prévu à l’article R. 424-6, pour une ou plusieurs espèces de gibier : / 1° Interdire l’exercice de la chasse de ces espèces ou d’une catégorie de spécimen de ces espèces en vue de la reconstitution des populations ; / 2° Limiter le nombre des jours de chasse ; / 3° Fixer les heures de chasse du gibier sédentaire et des oiseaux de passage. ».
N° 1801428 et 1901417 3
3. La fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne soutient que les arrêtés attaqués sont dépourvus de fondement légal dans la mesure où l’article R. 424-1 du code de l’environnement ne prévoit qu’un seul motif pour interdire la chasse un jour par semaine la favorisation de la protection et du repeuplement du gibier. Toutefois si l’article R. 424-1 du code de l’environnement ouvre la possibilité d’interdire l’exercice de la chasse de certaines espèces ou d’une catégorie de spécimen d’espèces, de limiter le nombre des jours de chasse et de fixer les heures de chasse du gibier sédentaire et des oiseaux de passage afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, cet article n’exclut pas que le préfet, sur le fondement de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, encadre le droit de chasse pour un motif de sécurité publique. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés contestés ont été pris sur le fondement de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales et que l’interdiction de la chasse le mercredi est fondée sur un motif de sécurité publique, à savoir la protection des enfants. Ainsi, la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne n’est pas fondée à soutenir que les arrêtés attaqués sont dépourvus de base légale.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’interdiction de la chasse le mercredi est motivée par la sécurité des enfants d’âge scolaire et de leurs accompagnateurs et par une démarche de partage de la nature entre l’ensemble des utilisateurs. Contrairement à ce que soutient la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne, cet arrêté, et ceci quand bien même il est applicable à tout mode de chasse, à toutes espèces et dans tout le département, ne présente pas de caractère général et absolu dès lors que l’interdiction n’est applicable qu’un seul jour par semaine. En effet, les chasseurs conservent la possibilité de pratiquer leur loisir, et notamment en période estivale les tirs d’été, sans interdiction les autres jours de la semaine pendant la période d’ouverture de la chasse et assurer ainsi ces autres jours et notamment le week-end la transmission intergénérationnelle. Par ailleurs, l’interdiction de chasser un jour par semaine ne porte pas au droit de propriété une atteinte d’une gravité telle que le sens et la portée de ce droit s’en trouveraient dénaturés et est justifiée par le motif d’intérêt général que constitue la sécurité des enfants d’âge scolaire et de leurs accompagnateurs dans un département où existent de vastes forêts fréquentées par un nombreux public familial ou associatif. Enfin, l’existence d’un jour sans chasse dans le département fixé au mercredi ou au jeudi remonte au début des années 1960 Ainsi, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, le préfet pouvait pour des motifs de sécurité publique interdire sa pratique le mercredi en vue de préserver la sécurité des activités pratiquées par les enfants et leurs accompagnateurs ce jour.
5. En troisième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée par le préfet de la Haute-Marne, que les requêtes de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 1801428 et n° 1901417 de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne doivent être rejetées.
N° 1801428 et 1901417 4
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président, Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère, Mme X, première conseillère.
Lu en audience publique le 28 mai 2020.
Le rapporteur,
Le président,
signé signé
E. JURIN J.-P. WYSS
Le greffier,
signé
E. Y
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