Annulation 30 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 30 juin 2022, n° 2002143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2020, M. C A, représenté par Me Chkioua, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour pour motif familial ou professionnel dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à défaut, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite contestée est entachée d’un défaut de motivation, faute pour le préfet d’avoir répondu à la demande de communication de motifs qu’il lui a adressée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a en France son père, naturalisé français, et sa fratrie, alors qu’il est dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, les liens avec sa mère étant rompus et ses grands-parents paternels étant décédés ; il justifie d’une promesse d’embauche et parle couramment le français.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B,
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, a sollicité son admission au séjour le 20 août 2019. Le silence gardé pendant quatre mois par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet, dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2.Aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 311-12-1 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L.232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
3.Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A a déposé une demande d’admission au séjour, enregistrée le 20 août 2019 par les services de la préfecture. En l’absence de réponse à sa demande dans le délai de quatre mois, une décision de rejet implicite est née le 21 décembre 2019. M. A a sollicité, par courrier du 23 décembre 2019, la communication des motifs de la décision implicite de rejet. Le préfet n’a pas répondu à cette demande. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a implicitement refusé la délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée.
4.Il s’ensuit que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d’admission au séjour présentée par M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5.L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet des Alpes-Maritimes procède à un réexamen de la demande de M. A. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande d’admission au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions au titre des frais liés à l’instance :
7.Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 21 décembre 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président,
Mme Guilbert, conseillère,
Mme Chevalier, conseillère,
Assistés de M. Longequeue, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
L. B
Le président,
Signé
P. BLANC
Le greffier,
Signé
C. LONGEQUEUE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonction publique hospitalière ·
- Justice administrative ·
- Stagiaire ·
- Centre hospitalier ·
- Congé annuel ·
- Période de stage ·
- Décret ·
- Maladie ·
- Commission ·
- Licenciement
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Révocation ·
- Sanction disciplinaire ·
- Absence injustifiee ·
- Aide judiciaire ·
- Fonctionnaire ·
- Exclusion ·
- Suspension ·
- Absence
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Etat civil ·
- Décision implicite ·
- Mariage ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Recours ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Administration ·
- Valeur ajoutée ·
- Compensation ·
- Pénalité ·
- Impôt ·
- Taxe d'apprentissage ·
- Tva ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Tourisme ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Personne publique ·
- Service public ·
- La réunion ·
- Propriété des personnes ·
- Droit commun
- État d'urgence ·
- Épidémie ·
- Premier ministre ·
- Maire ·
- Santé ·
- Décret ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- L'etat ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Ingérence ·
- Mentions ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Régularisation ·
- Commune ·
- Vices ·
- Sursis à statuer ·
- Hébergement ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs
- Nouvelle-calédonie ·
- Détention d'arme ·
- République ·
- Tribunaux administratifs ·
- Gendarmerie ·
- Permis de chasse ·
- Sécurité ·
- État de santé, ·
- Port d'arme ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désignation ·
- Maître d'ouvrage ·
- Centrale ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Environnement ·
- Ouvrage
- Délibération ·
- Espace public ·
- Parcelle ·
- Accessibilité ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Voirie routière ·
- Conseil municipal ·
- Domaine public ·
- Personne publique
- Chasse ·
- Gibier ·
- Département ·
- Interdiction ·
- Collectivités territoriales ·
- Détournement de pouvoir ·
- Sécurité publique ·
- Environnement ·
- Espèce ·
- Âge scolaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.