Rejet 21 juin 2022
Rejet 7 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 21 juin 2022, n° 2005916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2005916 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
N°2005916 – 2005917 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X BARBIER ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Clémence Tocut Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Lyon
Mme Anne Lacroix (4ème chambre) Rapporteure publique ___________
Audience du 31 mai 2022 Décision du 21 juin 2022 ___________ 24-01-02-025 C
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 août 2020, le 8 décembre 2020, le 9 juillet 2021 et le 4 janvier 2022, sous le numéro 2005916, M. X Y, représenté par la SELARL Urban Conseil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune d’Ornex n° 138 du 16 décembre 2019 portant déclassement partiel de la […], ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ornex une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il dispose bien d’un intérêt à agir en qualité de voisin direct de la parcelle déclassée et riverain desservi par la voie de circulation affectée par le déclassement litigieux ;
- la délibération litigieuse est illégale dès lors qu’une conseillère municipale intéressée était présente lors des débats précédant son adoption et a été en mesure d’exercer, par sa seule présence, une influence sur le vote, qui a eu lieu à main levée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’une information suffisante des conseillers municipaux ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle aurait dû être précédée d’une enquête publique en application de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elle a qualifié la parcelle déclassée de « délaissé de voirie » et estimé que cette parcelle n’était pas affectée à l’usage du public ;
N° 2005916 – 2005917 2
- elle est entachée de détournement de pouvoir ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 octobre 2020, le 12 mai 2021 et le 6 septembre 2021, la commune d’Ornex conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. Y une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en ce que M. Y ne justifie d’aucun intérêt à agir ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. Y ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 août 2020, le 8 décembre 2020 et le 9 juillet 2021, sous le numéro 2005917, M. X Y, représenté par la SELARL Urban Conseil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune d’Ornex n° 139 du 16 décembre 2019 portant échange de terrain avec M. Z, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ornex une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il dispose bien d’un intérêt à agir en qualité de voisin direct de la parcelle déclassée et riverain desservi par la voie de circulation affectée par le déclassement litigieux ;
- la délibération litigieuse est illégale dès lors qu’une conseillère municipale intéressée était présente lors des débats précédant son adoption et a été en mesure d’exercer, par sa seule présence, une influence sur le vote, qui a eu lieu à main levée ;
- elle est entachée d’erreur de fait et méconnaît les dispositions de l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que la parcelle échangée faisait partie du domaine public et non privé de la commune, en raison de l’illégalité de la délibération du même jour procédant à son déclassement ;
- la commune n’avait pas besoin de procéder à un tel échange pour acquérir la parcelle ainsi obtenue.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er octobre 2020, le 12 mai 2021 et le 6 septembre 2021, la commune d’Ornex conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. Y une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les autres moyens soulevés par M. Y ne sont pas fondés.
Par un courrier du 8 avril 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que dans l’hypothèse où la délibération n°138 du 16 décembre
N° 2005916 – 2005917 3
2019 serait annulée, le tribunal prononcerait l’annulation par voie de conséquence de la délibération n°139 du même jour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la voirie routière ;
- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
- le décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
- le décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
- l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tocut, première conseillère,
- les conclusions de Mme Anne Lacroix, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bourillon, représentant M. Y, et de Me Viellard représentant la commune d’Ornex.
Une note en délibéré présentée pour M. Y a été enregistrée le 7 juin 2022 dans les deux dossiers.
Considérant ce qui suit :
1. Les affaires nos 2005916 et 2005917 concernent le même contribuable et présentent à juger des questions liées. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. Par une délibération n° 138 du 16 décembre 2019, la commune d’Ornex a décidé le déclassement d’une parcelle cadastrée AO 455 d’une surface de 17 mètres carrés située […], au droit de la propriété de M. Z. Par une délibération n° 139 du même jour, la commune d’Ornex a procédé à l’échange de cette parcelle avec une parcelle cadastrée […] d’une surface de 9 mètres carrés appartenant à M. Z, également située […]. Par les requêtes n° 2005916 et n° 2005917, M. Y, voisin de M. Z, sollicite l’annulation de ces deux délibérations.
Sur la légalité de la délibération n° 138 portant déclassement de la parcelle AO 455 :
N° 2005916 – 2005917 4
3. En premier lieu, l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dispose : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que siégeait au sein du conseil municipal, lors de l’adoption de la délibération litigieuse, Mme Z, fille de M. Z, propriétaire de l’habitation au droit de laquelle se situe la parcelle déclassée, qui a été, par une délibération du même jour, échangée par la commune à M. Z contre une autre parcelle. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la délibération que Mme Z, qui s’est estimée intéressée à l’affaire, n’a pris part ni aux débats ayant précédé le vote ni au vote lui-même. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette conseillère aurait pu, par des circonstances particulières ou par sa seule présence, exercer une influence sur la délibération. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la délibération attaquée, qui vise le code de la voirie routière et explique les raisons pour lesquelles il est procédé au déclassement litigieux, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dispose : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ». M. Y soutient que les conseillers municipaux ont été incorrectement informés dès lors que la parcelle objet du déclassement a été présentée à tort comme un « délaissé de voirie », alors qu’elle était encore affectée à l’usage du public. Toutefois, il ne ressort pas des débats ayant eu lieu au sein du conseil municipal que cette information aurait revêtu un caractère déterminant, ni que les membres du conseil municipal n’auraient pas reçu une information suffisante avant d’adopter la délibération litigieuse. Le moyen doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, l’article L. 141-3 du code de la voirie routière dispose : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, l’ouverture, le redressement et l’élargissement des voies. / Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d’enquête publique préalable sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée a seulement pour objet de déclasser une partie du trottoir sans faire obstacle à la continuité du cheminement piétonnier sur la partie du trottoir demeurant dans le domaine public. Si ce déclassement partiel conduit à réduire la largeur du trottoir à moins d’un mètre et affecte ainsi son accessibilité, il ressort des pièces du dossier que ce trottoir ne respectait pas les prescriptions d’accessibilité applicables aux constructions nouvelles à la date de la délibération attaquée, en raison de la présence d’un décroché de plusieurs centimètres dans toute sa largeur. En outre, le trottoir en cause, qui borde une chaussée pavée ne desservant que les maisons d’habitation de M. Z et de M. Y, est situé dans une impasse très peu fréquentée. Ainsi, au regard des conditions de circulation dans cette impasse, la délibération attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte aux fonctions de desserte ou aux fonctions de circulation de la voie publique dont le trottoir constitue l’accessoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière doit être écarté.
N° 2005916 – 2005917 5
7. En cinquième lieu, l’article 45 de la loi n° 2005-102 dispose : « I. – La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. (…) ». L’article 1 du décret n° 2006-1657 dispose : « A compter du 1er juillet 2007, l’aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l’ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique (….) est réalisé de manière à permettre l’accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible./ Ces dispositions sont applicables à l’occasion de la réalisation de voies nouvelles, d’aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d’en changer l’assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d’un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics. ». L’article 1 du décret n° 2006-1658 dispose : « I. – Les aménagements destinés à assurer aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, et aux personnes à mobilité réduite l’accessibilité des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et des autres espaces publics doivent satisfaire aux caractéristiques techniques suivantes : (…) / Le profil en travers a une largeur suffisante et dégagée de tout obstacle pour permettre le cheminement des piétons en sécurité. (…) ». L’article 1 de l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 dispose : « (…) 3° Profil en travers / En cheminement courant, le dévers est inférieur ou égal à 2 %. La largeur minimale du cheminement est de 1,40 mètre libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel. Cette largeur peut toutefois être réduite à 1,20 mètre en l’absence de mur ou d’obstacle de part et d’autre du cheminement. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que la délibération en litige n’a pas pour objet de décider la réalisation de voies nouvelles, d’aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d’en changer l’assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics mais seulement le déclassement d’une parcelle du domaine public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’arrêté du 15 janvier 2007 est inopérant et doit être écarté. De même, alors que cet arrêté ne prévoit aucune procédure applicable à une décision de déclassement, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée serait entachée d’un vice de procédure à ce titre doit également être écarté.
8. En sixième lieu, M. Y soutient que la parcelle en cause ne pouvait faire l’objet d’une décision de déclassement dès lors qu’elle était toujours affectée à l’usage direct du public et avait fait l’objet de travaux de sécurisation par la commune l’année précédente. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée, la décision de déclassement portant par elle-même désaffectation. Par suite, et au regard de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le déclassement prononcé avait pour finalité de permettre l’échange de la parcelle concernée contre une autre parcelle, appartenant à M. Z, sur laquelle était implantée un candélabre et permettant à la commune d’élargir la voirie pour faciliter les manœuvres des véhicules. Ainsi, la délibération attaquée ne bénéficiait pas uniquement à M. Z mais poursuivait également un but d’intérêt général. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre la délibération n° 138 du 16 décembre 2019 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur la légalité de la délibération n° 139 portant échange de parcelles :
N° 2005916 – 2005917 6
11. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3 s’agissant de la délibération n° 138.
12. En deuxième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que la commune d’Ornex aurait pu recourir à d’autres procédés qu’un échange de parcelles pour intégrer au domaine public la parcelle appartenant initialement à M. Z est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée.
13. En dernier lieu, l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « Les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles. ».
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 10 que la parcelle AO 455 a fait l’objet d’une mesure de déclassement portant désaffectation, dont l’illégalité n’a pas été établie. Dès lors, cette parcelle, qui ne faisait plus partie du domaine public de la commune, pouvait être cédée par voie d’échange. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques doit donc être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre la délibération n° 139 du 16 décembre 2019 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les frais de l’instance :
16. Il y a lieu de mettre à la charge de M. Y, partie perdante, une somme 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune d’Ornex les sommes demandées par M. Y au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête n° 2005916 de M. Y est rejetée.
Article 2 : La requête n° 2005917 de M. Y est rejetée.
Article 3 : M. Y versera à la commune d’Ornex une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. X Y et à la commune d’Ornex.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère,
N° 2005916 – 2005917 7
Mme Gros, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022.
La rapporteure, Le président,
C. Tocut M. Clément
La greffière,
T. AA
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Etat civil ·
- Décision implicite ·
- Mariage ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Recours ·
- Commission
- Créance ·
- Administration ·
- Valeur ajoutée ·
- Compensation ·
- Pénalité ·
- Impôt ·
- Taxe d'apprentissage ·
- Tva ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Tourisme ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Personne publique ·
- Service public ·
- La réunion ·
- Propriété des personnes ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- État d'urgence ·
- Épidémie ·
- Premier ministre ·
- Maire ·
- Santé ·
- Décret ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- L'etat ·
- État
- Eaux ·
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Gestion ·
- Justice administrative ·
- Description ·
- Ouvrage ·
- Trafic ·
- Rejet ·
- Déchet
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Piscine ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Alerte ·
- Département ·
- Urgence ·
- Modification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Détention d'arme ·
- République ·
- Tribunaux administratifs ·
- Gendarmerie ·
- Permis de chasse ·
- Sécurité ·
- État de santé, ·
- Port d'arme ·
- Justice administrative
- Fonction publique hospitalière ·
- Justice administrative ·
- Stagiaire ·
- Centre hospitalier ·
- Congé annuel ·
- Période de stage ·
- Décret ·
- Maladie ·
- Commission ·
- Licenciement
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Révocation ·
- Sanction disciplinaire ·
- Absence injustifiee ·
- Aide judiciaire ·
- Fonctionnaire ·
- Exclusion ·
- Suspension ·
- Absence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chasse ·
- Gibier ·
- Département ·
- Interdiction ·
- Collectivités territoriales ·
- Détournement de pouvoir ·
- Sécurité publique ·
- Environnement ·
- Espèce ·
- Âge scolaire
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Ingérence ·
- Mentions ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Régularisation ·
- Commune ·
- Vices ·
- Sursis à statuer ·
- Hébergement ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
- Décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code général des collectivités territoriales
- Code de la voirie routière
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.