Tribunal administratif de Grenoble, 30 juin 2022, n° 2202985
TA Grenoble
Rejet 30 juin 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Urgence et utilité de la demande

    La cour a estimé que les mesures d'injonction demandées ne sont ni urgentes ni utiles, car la caisse d'allocations familiales de l'Isère a déjà suspendu les retenues.

  • Rejeté
    Urgence et utilité de la demande

    La cour a jugé que la demande n'était pas urgente ni utile, car les retenues avaient été suspendues.

  • Rejeté
    Urgence et utilité de la demande

    La cour a conclu que la demande n'était pas urgente ni utile, car les retenues avaient été suspendues.

  • Rejeté
    Urgence et utilité de la demande

    La cour a jugé que la demande n'était pas urgente ni utile, car les retenues avaient été suspendues.

  • Rejeté
    Urgence et utilité de la demande

    La cour a estimé que la demande n'était pas urgente ni utile, car les retenues avaient été suspendues.

  • Rejeté
    Demande indemnitaire préalable

    La cour a jugé que la demande était irrecevable car aucune demande indemnitaire n'avait été présentée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère avant la saisine du tribunal.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a rejeté cette demande car la caisse d'allocations familiales de l'Isère n'était pas la partie perdante dans cette instance.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 30 juin 2022, n° 2202985
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2202985

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Grenoble, 30 juin 2022, n° 2202985