Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 juin 2022, n° 2202985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202985 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2022 et deux mémoires, enregistrés le 10 juin 2022, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Isère de lui verser la somme de 1 473,40 euros au titre de la privation illégale de ses revenus de solidarité active sur la période de novembre 2021 à mai 2022 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Isère de lui verser la somme de 1 517 euros au titre de la privation illégale de son aide personnalisée au logement sur la période de novembre 2021 à mai 2022 ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Isère de lui verser la somme de 2 974,13 euros au titre de la retenue illégale de l’ensemble de ses prestations sociales sur la période de novembre 2021 à mai 2022 ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Isère de lui verser la somme de 100 euros au titre de la retenue sur sa prime gouvernementale contre l’inflation en mai 2022 ;
5°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Isère de cesser toute retenue jusqu’au prononcé des jugements ;
6°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Isère une somme de 1 200 euros au titre des troubles dans ces conditions d’existence ;
7°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Isère une somme de 750 euros à lui verser pour les frais et dépens engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, la caisse d’allocations familiales de la Drôme conclut au prononcé de sa mise hors cause, et à titre subsidiaire au rejet de la requête de M. A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête de M. A.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que, saisi d’une demande d’injonction sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande remplit les conditions d’urgence et d’utilité, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. M. A demande au juge des référés d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Isère de lui verser des sommes au titre de la privation, qu’il estime illégale, de ses revenus de solidarité active (RSA), de la privation, qu’il estime illégale, de son aide personnalisée au logement (APL), de la retenue, qu’il estime illégale, de l’ensemble de ses prestations sociales et de cesser toute retenue d’indu de prestations familiales ou de pénalités.
3. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de l’Isère n’effectue plus de retenue au titre de l’indu d’APL, qu’elle a suspendu celles concernant le RSA et que celles pratiquées en avril et mai vont être reversées au requérant. Il résulte de ce qu’il précède que les mesures d’injonction demandées par le requérant ne sont ni urgentes ni utiles. En tout état de cause, s’agissant des retenues pratiquées en remboursement d’indus de prestations familiales ou de pénalités, il est à préciser, comme le relève justement la caisse d’allocations familiales de l’Isère, qu’elles ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. Les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas réunies, il y a lieu de rejeter la requête de M. A dans l’ensemble de ses prétentions.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait présenté une demande indemnitaire à la caisse d’allocations familiales de l’Isère au titre des troubles dans ses conditions d’existence préalablement à la saisine du tribunal. Par suite, les conclusions tendant à mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Isère la somme de 1 200 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
7. les conclusions présentées par M. A, qu’il convient de regarder comme formées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées, la caisse d’allocations familiales de l’Isère n’étant pas la partie perdante dans cette instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, à la caisse d’allocations familiales de l’Isère et à la caisse d’allocations familiales de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 30 juin 2022.
Le juge des référés,
P. B
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies et délai de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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