Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 déc. 2024, n° 2407152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407152 |
Texte intégral
Ls
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N° 2407152 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
LIGUE FRANCAISE POUR LA DEFENSE DES
DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. X
Juge des référés Le Tribunal administratif de Montpellier ___________
Le juge des référés Ordonnance du 18 décembre 2024
___________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 17 décembre 2024, la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen (LDH), représentée par Me M, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du maire de Béziers de célébrer la fête juive de fin d’année Hanouka le 26 décembre 2024 révélée par la publication « Journal de Béziers » de décembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est bien recevable ;
- l’urgence est caractérisée : compte tenu des délais de jugement au fond, le Tribunal ne pourra pas statuer avant le 26 décembre 2024 ; la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate au principe de laïcité et de neutralité des services publics et préjudicie ainsi de manière grave et immédiate à un intérêt public et aux intérêts qu’elle défend ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle a été prise par une autorité incompétente, en l’absence de délibération du conseil municipal ; elle méconnait le principe de neutralité et de laïcité ; elle méconnait le principe de non financement des cultes et de neutralité du service public.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2024, la commune de Béziers conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
-la requête est irrecevable, en l’absence de décision administrative ;
-la condition d’urgence n’est pas remplie ;
N° 2407152 2
-les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2024 :
- le rapport de M. X,
- les observations de Me M, représentant l’association requérante, qui persiste dans ses conclusions et moyens,
- et les observations de M. C, représentant la commune de Béziers, qui maintient ses écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La LDH demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du maire de Béziers, révélée par la publication d’un article dans le bulletin d’informations intercommunal, de célébrer la « fête juive des lumières » Hanouka le 26 décembre 2024 dans la cour de l’hôtel de ville de Béziers.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. La LDH, pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision du maire de Béziers de célébrer la « fête juive des lumières » Hanouka le 26 décembre 2024, fait valoir qu’elle porte atteinte au principe de laïcité et de neutralité des services publics. Cependant, l’illégalité ainsi alléguée de la décision litigieuse, et notamment la
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méconnaissance des principes de laïcité et de neutralité du service public, n’est pas à elle seule de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Par ailleurs, la circonstance que le tribunal ne pourra pas se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée avant qu’elle ait produit tous ses effets, soit le 26 décembre 2024, ne saurait davantage caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Enfin, en l’espèce, la LDH n’établit pas que la décision contestée porterait à sa situation ou aux intérêts qu’elle défend une atteinte dont la gravité justifierait sa suspension. Dès lors, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Par suite, l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni de vérifier s’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par la LDH.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la LDH, en ce compris ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen et à la commune de Béziers.
Fait à Montpellier, le 18 décembre 2024.
Le juge des référés,
J. X
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 décembre 2024. La greffière,
A. Y
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