Rejet 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 1er juil. 2021, n° 1910078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1910078 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° […] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
COMMUNE DE JONAGE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Marie Monteiro
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Lyon
(2ème chambre) M. Marc Gilbertas Rapporteur public
___________
Audience du 17 juin 2021 Lecture du 1er juillet 2021 ___________
44-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 décembre 2019, 13 mai, 28 août et 17 novembre 2020, la commune […] ([…] 881), représentée par Me Aubert, demande au tribunal, dans le dernier état des écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2019 par lequel le préfet du Rhône a autorisé la société Chimimeca, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, à exploiter une unité de production de produits de traitement pour la mise en propreté des métaux sur son territoire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt à agir ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure, le dossier de demande d’autorisation environnementale étant incomplet ;
- l’enquête publique est entachée d’irrégularité ;
- l’autorisation en litige méconnaît l’article L. 181-3 du code de l’environnement ; en tout état de cause, les prescriptions arrêtées sont manifestement insuffisantes pour assurer la sécurité et la santé des habitants de la commune.
Par des mémoires enregistrés les 2 avril et 6 juillet 2020, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
N° […] 2
Il soutient que les moyens soulevés par la commune […] ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 29 septembre et 17 décembre 2020, la société Chimimeca, représentée par Me Jakubowicz, conclut au rejet de la requête et à ce que la commune […] lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune requérante ne sont pas fondés.
Par lettre du 7 juillet 2020, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-1-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été émise le 11 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteiro, première conseillère ;
- les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
- les observations de Me Aubert, avocat de la commune […], requérante et celles de Me Grisel, substituant Me Jakubowicz, avocat de la société Chimimeca.
Considérant ce qui suit :
1. La société Chimimeca est spécialisée dans l’élaboration et la fabrication de produits chimiques destinés à être utilisés dans l’industrie et à des fins de traitement et de mise en propreté de métaux. Elle a déposé le 21 novembre 2018 une demande d’autorisation environnementale en vue d’exploiter une unité de production de produits de traitement pour la mise en propreté des métaux sur un terrain situé dans la […] sur le territoire de la commune […]. Par un arrêté en date du 31 octobre 2019, le préfet du Rhône a fait droit à sa demande. La commune […] demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation d’une installation classée
N° […] 3
relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu’elles n’aient pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 181-2 du code de l’environnement : « L’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale ainsi que le certificat de projet prévu par l’article L. 181-6 est le préfet du département dans lequel est situé le projet. (…) ». Aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 visé plus haut : « Le préfet de département peut donner délégation de signature (…) : / 1° En toutes matières (…), au secrétaire général (…). »
4. Par arrêté du 30 août 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Rhône a donné délégation à M. X Y, secrétaire général de la préfecture, pour signer tous « actes, arrêtés, décisions et documents, correspondances administratives diverses relevant des attributions de l’Etat dans le département du Rhône », sous réserve d’exceptions dont ne relève pas la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le secrétaire général de la préfecture ne pouvait pas signer l’arrêté attaqué au regard des dispositions de l’article R. 181-2 du code de l’environnement doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 181-13 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date du dépôt de la demande d’autorisation : « La demande d’autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : / 1° Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance et adresse et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son numéro de SIRET, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; / 2° La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu’un plan de situation du projet à l’échelle 1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement ; / 3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ; / 4° Une description de la nature et du volume de l’activité, l’installation, l’ouvrage ou les travaux envisagés, de ses modalités d’exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que l’indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident ainsi que les conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l’origine et le volume des eaux utilisées ou affectées ; / 5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l’étude d’impact réalisée en application des articles R. […]. 122-3, s’il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le III de l’article L. 122-1-1, soit, dans les autres cas, l’étude d’incidence environnementale prévue par l’article R. 181-14 ; / 6° Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale à l’issue de l’examen au cas par cas prévu par l’article R. 122-3, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l’indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision ; / 7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles prévues par les 4° et 5° ; / 8° Une note de présentation non technique. / Le pétitionnaire peut inclure dans le dossier de demande une synthèse des mesures envisagées, sous forme de propositions de prescriptions de nature à assurer le respect des dispositions des articles L. 181-3, L. 181-4 et R. 181-43. ».
N° […] 4
6. Le préfet du Rhône a produit le dossier de demande d’autorisation environnementale déposé par la société pétitionnaire, qui comprend l’ensemble des pièces exigées par les dispositions précitées de l’article R. 181-13, en particulier le plan de situation du projet, le document attestant que le pétitionnaire dispose du droit de réaliser son projet sur le terrain et la description de la nature et du volume de l’activité, l’installation, l’ouvrage ou les travaux envisagés, de ses modalités d’exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que l’indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. Ce dossier a été reçu le 28 novembre 2018 par la direction départementale de la protection des populations du Rhône, qui en a accusé réception en précisant le caractère complet du dossier. Le commissaire enquêteur n’a d’ailleurs pas fait mention dans son rapport d’enquête publique du caractère incomplet ou insuffisant de ce dossier. Si la commune […] fait valoir que le propriétaire du terrain n’a pas régulièrement autorisé le pétitionnaire à réaliser son projet en l’absence d’information sur la nature de celui-ci, il résulte de l’instruction que le compromis de vente signé entre les deux parties mentionne explicitement dans son article 6 relatif aux conditions suspensives, l’obtention préalable de « toutes les autorisations administratives au titre des installations classées nécessaires et définitives à la réalisation de son programme de construction » et que « l’acquéreur a d’ores et déjà déposé un dossier de demande d’autorisation pour l’exploitation de l’installation ainsi qu’il résulte d’un accusé de réception délivré par la préfecture du Rhône en date du 21 novembre 2018, dont une copie demeure annexée». Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 123-11 du code de l’environnement : « I. – Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (…) / II. – L’avis mentionné au I est publié sur le site internet de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête. Si l’autorité compétente ne dispose pas d’un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l’Etat dans le département. (…) / III. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d’être affecté par le projet. (…) / Cet avis est publié quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci. (…) ». Aux termes de l’article R.181-36 du même code : « L’enquête publique est organisée selon les modalités du chapitre III du titre II du livre Ier, sous réserve des dispositions de l’article L. 181-10 ainsi que des dispositions suivantes : / (…) 4° Pour les projets relevant du 2° de l’article L. 181-1, les communes mentionnées au III de l’article R. 123-11 sont celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l’installation, inférieure au rayon d’affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l’installation relève, auxquelles le préfet peut adjoindre d’autres communes par décision motivée. »
8. En l’espèce, l’avis d’ouverture de l’enquête publique n’a pas été publié dans la commune de Jons, pourtant située dans le rayon d’affichage de deux kilomètres applicable ici. Le caractère très limité du territoire concerné et l’absence d’habitations dans cette partie de la commune sont sans incidence sur l’obligation existante de procéder à cet affichage. Toutefois, il résulte de l’instruction que, avant l’ouverture de l’enquête, cet avis a fait l’objet d’une publication dans les journaux Le progrès, Les affiches de Grenoble et du Dauphiné, Terres dauphinoises et Tout Lyon affiches, à deux reprises, en mai et juin 2019. Il a également été affiché dans les communes […], […], […] et Villette-d’Anthon ainsi que sur le
N° […] 5
site du projet. L’information figurait en outre sur les panneaux lumineux de la commune […], lieu de passage pour les habitants de Jons. Le préfet du Rhône a par ailleurs publié cet avis sur son site internet le 17 mai 2019, accompagné d’un résumé de la demande d’autorisation, puis le dossier complet le 29 mai suivant. Il ressort également du registre d’enquête publique que quatre habitants de Jons ont formulé des observations. Au regard des 89 observations recueillies sur l’ensemble des communes concernées, celles formulées par les quatre Jonsois correspondent au poids démographique de cette commune de 1 500 habitants. Ainsi, l’absence de publicité relevée plus haut ne peut être regardée, en l’espèce, comme ayant substantiellement vicié l’ensemble de la procédure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du III de l’article R. 123-11 du code de l’environnement doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins :
/ 1° Lorsqu’ils sont requis, l’étude d’impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l’autorité environnementale mentionnée au IV de l’article L. 122-1 ou à l’article L. 122-4, ainsi que l’avis de l’autorité environnementale mentionné au III de l’article L. 122-1 et à l’article L. 122-7 du présent code ou à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme ; / 2° En l’absence d’évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un d’examen au cas par cas par l’autorité environnementale ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale et, lorsqu’elle est requise, l’étude d’incidence environnementale mentionnée à l’article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l’objet de l’enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l’environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; / (…) 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; (…) ».
10. D’une part, contrairement à ce que soutient la commune […], le commissaire enquêteur n’a relevé aucune insuffisance entachant le dossier d’enquête publique. Il a ainsi indiqué que « le dossier de 1 040 pages est très complet et particulièrement fouillé ». S’il fait état de ce que le résumé non technique ne figure pas en tête du dossier mais a été scindé en trois résumés placés en tête de chacune des trois parties principales du dossier (descriptif du projet, étude d’impact et étude de danger), il ne résulte pas de l’instruction que cette présentation aurait eu pour effet de nuire à l’information complète du public.
11. D’autre part, la commune […], en se fondant sur le dossier d’étude d’impact produit à l’appui de la demande de permis de construire, fait valoir que le dossier d’enquête publique est incomplet dès lors que les fiches techniques et de données de sécurité afférentes aux produits stockés, assemblés et produits au sein de la future installation ne sont annexées à l’étude d’impact. Il résulte cependant de l’instruction que ces fiches ne sont pas une annexe de l’étude d’impact mais du dossier d’autorisation environnementale qui se compose d’un tome I dont l’étude d’impact est un des chapitres et d’un tome II consacré aux annexes parmi lesquelles les fiches litigieuses.
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-8 du code de l’environnement doit, dans ses deux branches, être écarté.
N° […] 6
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (…) ».
14. Il résulte de l’instruction que le commissaire enquêteur a conduit l’enquête publique en toute indépendance et a pris en compte l’ensemble des observations formulées par le public, notamment celles concernant les risques et les nuisances. Si le commissaire enquêteur s’est approprié certaines des observations présentées par la société pétitionnaire, alors qu’il a formulé un avis propre et circonstancié sur le projet d’autorisation environnementale, une telle circonstance ne saurait suffire à entacher son avis d’un défaut de motivation ni caractériser un défaut d’analyse des observations émises au cours de l’enquête. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 123-19 du code de l’environnement ne peut qu’être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-1 de ce même code : « I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / (…) 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; (…). Enfin, aux termes de l’article L. 511-1 : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…) ».
16. Si la commune […] fait valoir que les mesures prévues pour prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement sont insuffisantes, elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Contrairement à ce qu’elle soutient, le préfet du Rhône, dans son courrier du 22 novembre 2019, n’indique pas que les prescriptions contenues dans l’autorisation environnementale seraient insuffisantes pour préserver l’environnement mais que celle-ci est assortie, concernant les émissions atmosphériques, la prévention des risques accidentels et la gestion des déchets de l’installation, de prescriptions plus strictes que les exigences minimales fixées au niveau national et qu’elle comprend également des prescriptions pour les rejets atmosphériques et la surveillance des eaux souterraines pour préserver les intérêts mentionnés dans les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 181-3 du code de l’environnement est infondé.
N° […] 7
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la commune […], prise dans l’ensemble de ses conclusions, doit être rejetée.
18. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune […] le versement à la société Chimimeca d’une somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la commune […] est rejetée.
Article 2 : La commune […] versera à la société Chimimeca la somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune […], à la société Chimimeca et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. Vincent-Marie Picard, président, Mme Marie Monteiro, première conseillère, Mme Karen Mège Teillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2021.
La rapporteure, Le président,
M. […].-M. Picard
La greffière,
G. Z
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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