Rejet 21 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 21 janv. 2020, n° 1805242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1805242 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE GIVORS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
N° 1805242 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE GIVORS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Clémence Tocut Rapporteur Le tribunal administratif de Lyon ___________ (4ème chambre) Mme Marine Flechet Rapporteur public ___________
Audience du 7 janvier 2020 Lecture du 21 janvier 2020 ___________ __ 19-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 juillet 2018, 20 octobre 2019 et 25 octobre 2019, l’association de défense des contribuables de Givors, représentée par M. X Y, son président en exercice, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de reconnaître le droit aux contribuables de Givors d’être remboursés des impôts locaux acquittés au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Il soutient que :
- les budgets de la commune ont été insincères s’agissant des dépenses de personnel ;
- le budget est présenté chaque année avec une sous-estimation des recettes et une surestimation des dépenses ;
- la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est payée deux fois par les contribuables depuis la création de la communauté de communes Rhône-Sud ;
- le budget de la commune comportait chaque année jusqu’en 2015 une recette d’emprunt importante et jamais réalisée dans la section investissement ;
- tous les budgets et comptes administratifs votés entre 2013 et 2017 sont illégaux en raison de l’annulation par le tribunal de plusieurs délibérations ;
- l’auteur du mémoire en défense ne justifie pas de sa qualité pour représenter le défendeur ;
- les demandes formulées ne sont pas prescrites.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2019, le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
N° 1805242 2
Il soutient que :
- la demande présentée au titre des années 2015 et 2016 est irrecevable dès lors que les impositions sont prescrites ;
- le président de l’association ne justifie pas de sa qualité pour agir en justice en son nom ;
- la demande est insuffisamment précise en ce qu’elle vise plusieurs impositions non distinguées ;
- les moyens soulevés sont inopérants et ne se rattachent à aucun droit reconnu par la loi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tocut, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Flechet, rapporteur public,
- et les observations de M. Y, représentant l’association de défense des contribuables de Givors.
Une note en délibéré présentée pour l’association de défense des contribuables de Givors a été enregistrée le 7 janvier 2020.
Considérant ce qui suit :
1. L’association de défense des contribuables de Givors demande au tribunal, par une action en reconnaissance de droits formée en application des articles L. 77-12-1 du code de justice administrative, de reconnaître aux contribuables de la commune de Givors le droit au remboursement de l’ensemble de leurs taxes locales acquittées au titre des années 2015, 2016 et 2017.
2. En premier lieu, les contribuables assujettis aux contributions directes perçues au profit d’une commune, telles que la taxe d’habitation et la taxe foncière sur les propriétés bâties, peuvent en demander la décharge ou la réduction en se prévalant des irrégularités ou de l’illégalité dont seraient entachées les délibérations qui en ont fixé le taux pour l’année concernée. Ils ne peuvent, en revanche, du fait de l’absence de corrélation entre les taxes perçues au profit de la commune, dont le produit fait partie des ressources générales de cette dernière, et telle ou telle dépense inscrite au budget municipal, utilement invoquer, à l’appui de leur demande en décharge ou en réduction, l’irrégularité ou l’illégalité des délibérations distinctes par lesquelles l’assemblée de la collectivité locale, au profit de laquelle l’imposition contestée est perçue, a voté son budget.
3. Pour solliciter la reconnaissance du droit au remboursement des taxes locales aux contribuables de la commune de Givors pour les années 2015 à 2017, l’association requérante soutient que les budgets présentés par la commune, au cours de ces années, étaient insincères en
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ce qui concerne les dépenses de personnel ainsi que le montant des recettes et des dépenses, comportaient jusqu’en 2015 une recette d’emprunt importante et jamais réalisée dans la section investissement, et étaient illégaux jusqu’au 27 novembre 2017 en raison de l’annulation par le tribunal de plusieurs délibérations y inscrivant une dépense. Or il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les irrégularités ainsi alléguées ne sont, en tout état de cause, pas de nature à affecter la légalité des délibérations du conseil municipal de Givors fixant les taux des diverses taxes locales pour les années 2015, 2016 et 2017. Ces moyens doivent donc être écartés comme inopérants.
4. En second lieu, l’association requérante soutient que les contribuables de Givors sont conduits à payer deux fois le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dès lors que le montant de celle-ci a été intégré depuis plusieurs années à celui de la taxe foncière sur les propriétés bâties, alors que cette taxe est également perçue par l’établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, cette allégation n’est, en tout état de cause, pas assortie d’éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit donc être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions présentées par l’association de défense des contribuables de Givors doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association de défense des contribuables de Givors est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association de défense des contribuables de Givors, à M. X Y et au directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président, Mme Tocut, premier conseiller, Mme Sautier, conseiller,
Lu en audience publique le 21 janvier 2020.
Le rapporteur, Le président,
C. Z M. CLEMENT
Le greffier,
S. DUMONT
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La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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