Rejet 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 27 avr. 2021, n° 2100446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2100446 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
N° 2100446 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
CNCCFP c/ M. A… D…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Charles-Edouard Minet
Président-rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
(3ème Chambre) Mme Anne-Cécile Castellani Rapporteure publique
___________
Audience du 16 avril 2021 Décision du 27 avril 2021 ___________
28-005-04 28-03 C
Vu la procédure suivante :
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), représentée par son président, a, le 2 mars 2021, saisi le tribunal en application de l’article L. 52-15 du code électoral, sur le fondement de sa décision du 4 février 2021 constatant les irrégularités affectant le dépôt du compte de campagne de M. A… D…, candidat à l’élection municipale de Châlons-en-Champagne des 15 mars et 28 juin 2020.
M. D… a produit un mémoire en défense le 15 avril 2021, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
N°2100446 2
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Minet, président,
- et les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 52-12 du code électoral : « I.- Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8 et selon les modalités prévues à l’article 200 du code général des impôts. (…) / II.- Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d’une copie des contrats de prêts conclus en application de l’article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. / III.- Le compte de campagne est présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables. Ce dernier met le compte de campagne en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises (…) ». Aux termes du 4° du XII de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 : « Pour les listes de candidats présentes au seul premier tour, la date limite mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52-12 du code électoral est fixée au 10 juillet 2020 à 18 heures. Pour celles présentes au second tour, la date limite est fixée au 11 septembre 2020 à 18 heures ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 52-15 du code électoral : « (…) Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n’a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l’élection (…) ». Aux termes de l’article L. 118-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral : « Lorsqu’il relève une volonté de fraude ou un manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l’élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : / 1° Le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12 (…). / L’inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s’applique à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. / (…) Si le juge de l’élection a prononcé l’inéligibilité d’un candidat ou des membres d’un binôme proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, déclare le candidat ou les membres du binôme démissionnaires d’office ».
N°2100446 3
3. M. A… D… a présenté sa candidature en tant que tête de liste à l’élection municipale générale organisée à Châlons-en-Champagne les 15 mars et 28 juin 2020. Sa liste a obtenu 10,81
% des suffrages exprimés au second tour et il a été élu en qualité de conseiller municipal et communautaire. Par une décision du 4 février 2021, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a constaté qu’il avait déposé son compte de campagne le 17 septembre 2020, soit au-delà du délai prescrit par les dispositions citées au point 1, sans que ce retard ne soit justifié par un cas de force majeure, et que ce compte n’avait pas été présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables, en méconnaissance des mêmes dispositions. La Commission a, en conséquence, saisi le juge de l’élection sur le fondement de l’article L. 52-15 du code électoral, cité au point précédent.
4. M. D…, qui n’a produit aucune observation en défense avant la clôture de l’instruction, ne conteste ni le dépassement du délai prévu par l’article 19 de la loi du 23 mars 2020, ni la méconnaissance de l’obligation de dépôt du compte de campagne par un expert-comptable. Il n’apporte aucun élément de nature à justifier la méconnaissance de ces obligations. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que celle-ci présente un caractère délibéré et constitue ainsi un manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, justifiant l’infliction de la sanction d’inéligibilité pour une durée de dix-huit mois.
5. En application du dernier alinéa de l’article L. 118-3 du code électoral, cité au point 2, il y a lieu, en conséquence, de déclarer M. D… démissionnaire d’office de ses fonctions de conseiller municipal et de conseiller communautaire et de proclamer élu M. B… C… en ces deux qualités.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est déclaré inéligible pour une durée de dix-huit mois à compter du présent jugement et démissionnaire d’office de ses fonctions de conseiller municipal et de conseiller communautaire.
Article 2 : M. B… C… est proclamé élu en qualité de conseiller municipal de la commune de Châlons-en-Champagne et de conseiller communautaire à la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne.
N°2100446 4
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à M. A… D… et à M. B… C….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2021, à laquelle siégeaient :
M. Minet, président, M. Deschamps, premier conseiller, M. Herzog, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2021.
L’assesseur le plus ancien dans
Le président-rapporteur, l’ordre du tableau,
A. DESCHAMPS C.-E. MINET
La greffière,
I. X
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2019-1269 du 2 décembre 2019
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Code électoral
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