Rejet 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique 6, 27 juin 2022, n° 2105280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2105280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juillet 2021 et 29 mai 2022, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle le directeur de la caisse d’allocation familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise totale de dette relative à un trop-perçu de prime d’activité (IM3 003) d’un montant de 2 638,49 euros pour la période allant du mois d’octobre 2019 à octobre 2020 ;
2°) de lui accorder une remise partielle de sa dette.
Il soutient que :
— s’il a déclaré tardivement son changement de situation personnelle, ses revenus ont toujours été déclarés dans les délais ;
— il n’a jamais été informé par les conseillers de la caisse d’allocations familiales du Nord des conditions à remplir pour bénéficier du versement de la prime d’activité ;
— ses ressources, compte tenu de ses charges, ne lui permettent pas de s’acquitter de la totalité de sa dette ;
— il suit depuis septembre 2020 une formation pour devenir éducateur spécialisé et que sa concubine est professeur des écoles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le directeur de la caisse d’allocations du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique, l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a déclaré le 21 novembre 2020, auprès de la caisse d’allocations familiales du Nord, qu’il vivait en concubinage depuis le 1er septembre 2019. A la suite du réexamen de ses droits qui en a suivi, la caisse d’allocations familiales du Nord lui a notifié, par un courrier du 8 février 2021, qu’une somme de 2 638,49 euros lui avait été indûment versée au titre de la prime d’activité pour la période allant du 1er octobre 2019 au 30 octobre 2020. L’allocataire a sollicité une remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 6 mai 2021, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise de dette. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision et la remise de l’indu de prime d’activité qui lui est réclamé.
2. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () « . L’article L. 842-4 du même code prévoit que : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. « . Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : » Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et de circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises.
4. M. C sollicite la remise gracieuse partielle de la dette de prime d’activité mise à sa charge d’un montant de 2 638,49 euros et soutient que la tardiveté dans la déclaration de son changement de sa situation personnelle ne lui est que partiellement imputable dès lors qu’il n’a pas été informé par les services de la caisse d’allocations familiales du Nord des conditions pour bénéficier de la prime d’activité. A supposer que sa bonne foi soit établie, il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité dont le remboursement est demandé par M. C a pour origine la déclaration tardive d’un changement de situation matrimoniale, ce qu’il ne conteste pas. Si M. C fait valoir que sa situation financière fait obstacle à ce qu’il puisse rembourser la totalité de la somme qui lui est réclamée, il résulte de l’instruction que le quotient familial de M. C, qui rapporte les ressources du foyer au nombre de personnes qui le composent, s’élevait, au mois d’avril 2022, à 1 839 euros, soit un montant nettement supérieur au montant du revenu de solidarité active pour une personne seule. Par suite, M. C ne peut être regardé comme se trouvant dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’impossibilité de rembourser le solde de sa dette.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est fondé à demander ni l’annulation de la décision du 6 mai 2021 ni la remise de l’indu qui lui est réclamé.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.
La magistrate désignée,
signé
M. B
La greffière,
signé
C. VIEILLARD
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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