Rejet 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 9 déc. 2021, n° 1705472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1705472 |
Texte intégral
Tribunal administratif AE Grenoble 1ère chambre 23 décembre 2021 n°1705472 n° 2100977
TEXTE INTÉGRAL
Mme G… B… G… B… ép. P. et a. épouse P. et autres ép. et a.
Mme Danièle AF Rapporteure
M. Stéphane AG Rapporteur public
Le tribunal administratif AE Grenoble
Audience Y 9 décembre 2021
C
Vu les procéYres suivantes :
I. Par une requête n° 1705472 enregistrée le 22 septembre 2017 et AEs mémoires enregistrés le
1er octobre 2018 et le 20 novembre 2019, M. P., représenté par Me Perrin, AEmanAE au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 25 juillet 2017 par laquelle le présiAEnt Y conseil départemental AE l’Isère a rejeté sa AEmanAE AE remise AE la dépouille mortelle AE X Y
Z, dit AA AB, aux AEscendants AE sa famille ;
2°) AE mettre à la charge Y département AE l’Isère la somme AE 2 000 euros en application AE
l’article L. 761-1 Y coAE AE justice administrative.
Il soutient que :
- les conditions pour qu’il soit fait droit à sa AEmanAE, formée au nom AEs membres AE la famille Y AC AB, sont réunies dès lors que l’iAEntification AEs ossements revendiqués est certaine et que les liens AE parenté entre le requérant et le défunt sont incontestables ;
- il n’avait pas à faire précéAEr sa AEmanAE AE restitution AEs restes AE son parent par une procéYre AE déclassement puisqu’un corps humain, dès lors qu’il a fait l’objet d’une iAEntification et que sa famille y manifeste un intérêt, ne peut plus être considéré comme un simple objet AE musée susceptible d’appropriation, fût-elle publique ; le principe AE dignité
humaine qui implique pour tout être humain le droit AE disposer d’une sépulture est un principe à valeur constitutionnelle, lequel est supérieur, dans la hiérarchie AEs normes, à l’article L. 451-5 Y coAE Y patrimoine ; il en est AE même AE la loi Y 15 novembre 1887 sur la liberté AEs funérailles et le droit au respect AEs AErnières volontés qui fait partie AEs principes fondamentaux reconnus par les lois AE la République ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- la décision attaquée méconnaît le droit AE la famille Y défunt AE l’honorer et AE lui offrir une sépulture digne en méconnaissance AE l’article 16-1-1 Y coAE civil ;
- elle méconnaît le respect dû au corps humain à défaut AE bon état AE conservation AEs ossements par les Archives départementales AE l’Isère ; il n’y a pas d’intérêt scientifique ou anthropologique à la conservation AEs restes humains AE AB par lesdites Archives départementales.
Par AEs mémoires en défense, enregistré le 1er décembre 2017 et le 22 novembre 2019, le département AE l’Isère, représenté par Me Grand d’Esnon, conclut au rejet AE la requête et à ce que soit mise à la charge AE M. P. une somme AE 2 000 euros en application AE l’article L. 761-1 Y coAE AE justice administrative.
Il soutient que :
- le département AE l’Isère est uniquement le dépositaire AEs ossements trouvés en 1966 dans le couvent AEs Minimes à Saint-Martin-d’Hères ; les ossements lui ont été confiés par la commune ; les ossements appartiennent donc au domaine public mais pas à celui Y département et ce AErnier n’est donc pas compétent pour en disposer, ni pour connaître d’une éventuelle AEmanAE AE déclassement ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 27 avril 2020, la commune AE Saint-Martin-d’Hères, représentée par Me Fessier, conclut au rejet AE la requête et à ce que soit mise à la charge AE M. P. une somme AE 2 000 euros en application AE l’article L. 761-1 Y coAE AE justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête à l’encontre Y département AE l’Isère (service départemental d’archives) est irrecevable car mal dirigée dès lors que ce AErnier, en tant que dépositaire, n’a pas compétence pour déciAEr AE l’éventuelle restitution AEs ossements réclamés qui AEmeurent la propriété AE la commune AE Saint-Martin-d’Hères ;
- à défaut AE décision émanant AE la commune aucune liaison AE contentieux n’a pu avoir lieu à son égard ;
- en raison AEs très nombreux doutes encadrant la localisation AE la dépouille Y AC
AB, ainsi qu’au regard Y AEgré AE parenté lointain Y requérant, il n’apparaît pas possible
d’établir avec certituAE que M. P. dispose bien d’un intérêt
légitime à se voir restituer ces ossements ;
- les dispositions AE l’article 16-1 Y coAE civil ne font pas obstacle à l’application AEs règles relatives à la domanialité publique ;
— les ossements dont le requérant AEmanAE la restitution appartiennent au domaine public et n’ont fait l’objet d’aucune procéYre AE déclassement.
Par AEs mémoires enregistrés le 13 février 2021 et le 3 décembre 2021 (ce AErnier non communiqué) Mme G… B… épouse AD AE AB, M. K… AD AE AB, M. J…
AD AE AB, Mme H… AD AE AB, épouse A…, M. I… AD AE AB, représentés par Me Perrin, agissant tant en leur nom propre qu’en leur qualité d’ayants droit AE
M. D… AD AE AB, décédé le […], AEmanAEnt au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 25 juillet 2017 par laquelle le conseil départemental AE
l’Isère a rejeté la AEmanAE AE M. D… AD AE AB AE remise AE la dépouille mortelle AE
X Y Z, dit AA AB, aux AEscendants AE sa famille;
2°) d’annuler la décision implicite née le 15 décembre 2020 par laquelle le maire AE la commune AE Saint-Martin-d’Hères a rejeté la AEmanAE AE M. D… AD AE AB AE remise AE la dépouille mortelle AE X Y Z, dit AA AB, aux AEscendants AE sa famille.
Ils reprennent les écritures AE M. D… AD AE AB.
Les parties ont été informées, en application AEs dispositions AE l’article R. 611-7 Y coAE AE justice administrative, AE ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé
d’office, tiré AE ce que la AEmanAE AE restitution AEs restes humains appartenant au domaine public doit être précédée d’une procéYre AE déclassement.
II. Par une requête n° 2100977 enregistré le 12 février 2021 et AEs mémoires, enregistrés le 13 octobre 2021 et le 3 décembre 2021 (ce AErnier non communiqué), Mme G… B… épouse AD AE AB, M. K… AD AE AB, M. J… AD AE AB, Mme H… AD AE AB, épouse A…, M. I… AD AE AB, représentés par Me Perrin, agissant tant en leur nom propre qu’en leur qualité d’ayants droit AE M. D… AD AE AB, AEmanAEnt au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 15 décembre 2020 par laquelle le maire AE la commune AE Saint-Martin-d’Hères a rejeté leur AEmanAE AE remise AE la dépouille mortelle AE X Y
Z, dit AA AB, aux AEscendants AE sa famille ;
2°) AE mettre à la charge AE la commune la somme AE 2 000 euros en application AE l’article L.
761-1 Y coAE AE justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les conditions pour qu’il soit fait droit à leur AEmanAE, formée au nom AEs membres AE la famille Y AC AB, sont réunies dès lors que l’iAEntification AEs ossements revendiqués est certaine et que les liens AE parenté entre les requérants et le défunt sont incontestables ;
- ils n’avaient pas à faire précéAEr leur AEmanAE AE restitution AEs restes AE leur parent par une procéYre AE déclassement puisqu’un corps humain, dès lors qu’il a fait l’objet d’une iAEntification et que sa famille y manifeste un intérêt, ne peut plus être considéré comme un simple objet AE musée susceptible d’appropriation, fût-elle publique ; le principe AE dignité humaine qui implique pour tout être humain le droit AE disposer d’une sépulture est un principe à valeur constitutionnelle, lequel est supérieur, dans la hiérarchie AEs normes, à l’article L. 451-5 Y coAE Y patrimoine ; il en AE même AE la loi Y 15 novembre 1887 sur la liberté AEs funérailles et le droit au respect AEs AErnières volontés qui fait partie AEs principes fondamentaux reconnus par les lois AE la République ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- la décision attaquée méconnaît le droit AE la famille Y défunt AE l’honorer et AE lui offrir une sépulture digne en méconnaissance AE l’article 16-1-1 Y coAE civil ;
- elle méconnaît le respect dû au corps humain à défaut AE bon état AE conservation AEs ossements par les Archives départementales AE l’Isère ; il n’y a pas d’intérêt scientifique ou
anthropologique à la conservation AEs restes humains AE AB par lesdites Archives départementales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2021, la commune AE Saint-Martin-d’Hères, représentée par
Me Fessier, conclut au rejet AE la requête et à ce que soit mise à la charge AEs requérants une somme AE 2 000 euros en application AE l’article L. 761-1 Y coAE AE justice administrative.
Elle fait valoir que :
-le département AE l’Isère (service départemental d’archives) en tant que dépositaire, n’a pas compétence pour déciAEr AE l’éventuelle restitution AEs ossements réclamés qui AEmeurent la propriété AE la commune AE Saint-Martin-d’Hères ;
-au regard AEs articles L. 1 1 1-1 Y coAE Y patrimoine et L. 21 12-1 Y coAE général AE la propriété AEs personnes publiques, les ossements dont les requérants AEmanAEnt la restitution appartiennent au domaine public et peuvent en outre être qualifiés AE trésor national, tant au regard AE leur intérêt pour le patrimoine national historique ou archéologique qu’en qualité AE biens faisant partie Y domaine public mobilier; ils n’ont fait l’objet d’aucune procéYre AE déclassement par le conseil municipal ;
-en raison AEs très nombreux doutes encadrant la localisation AE la dépouille Y AC
AB, ainsi qu’au regard Y AEgré AE parenté lointain Y requérant, il n’apparaît pas possible
d’établir avec certituAE que M. AD AE AB dispose bien d’un intérêt légitime à se voir restituer ces ossements ; la décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;
-les dispositions AE l’article 16-1-1 Y coAE civil n’ont pas été méconnues.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2021, le département AE l’Isère, représenté par Me
Grand d’Esnon, conclut au rejet AE la requête et à ce que soit mise à la charge AEs requérants une somme AE 2 000 euros en application AE l’article L. 761-1 Y coAE AE justice administrative.
Il fait valoir que :
-le département AE l’Isère, en tant que dépositaire, n’a pas compétence pour déciAEr AE
l’éventuelle restitution AEs ossements réclamés qui AEmeurent la propriété AE la commune AE
Saint-Martin-d’Hères ;
-les ossements sont protégés par le coAE Y patrimoine et sont propriété Y domaine public ; ils sont inaliénables et ne peuvent être cédés sans avoir fait l’objet d’une procéYre AE déclassement ;
l’appartenance au domaine public AEs ossements ne fait pas obstacle au respect AE la dignité humaine ;
-les requérants n’invoquent aucun fonAEment légal autorisant AEs membres d’une famille à revendiquer AEs ossements humains plusieurs siècles après le décès d’un AE leur membre ;
-en tout état AE cause, il subsiste une incertituAE quant à l’iAEntification AEs ossements revendiqués et au regard Y AEgré AE parenté lointain AEs requérants, ils ne peuvent être considérés comme AEs héritiers, pouvant solliciter la restitution d’ossements vieux AE plusieurs siècles ;
-les dispositions AE l’article 16-1-1 Y coAE civil n’ont pas été méconnues.
Vu:
- les autres pièces Y dossier ;
Vu:
- le coAE AEs relations entre le public et l’administration ;
- le coAE AE justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties Y jour AE l’audience.
Ont été entenYs au cours AE l’audience publique :
- le rapport AE Mme AF,
- les conclusions AE M. AG, rapporteur public,
- et les observations AE Me Perrin, représentant les consorts AD AE AB, AE Me Lesclanne, représentant le département AE l’Isère et AE Me Fessier, représentant la commune AE commune AE
Saint-Martin-d’Hères.
Considérant ce qui suit :
1. Dans l’instance n° 1705472, reprise par Mme G… B… épouse AD AE AB et les enfants AE M. D… AD AE AB, autorisé par décret Y 1er ministre Y 12 juillet 2012 a changé son nom AE « AD » en « AD AE AB », décédé le […], les requérants AEmanAEnt
l’annulation AE la décision implicite née le 25 juillet 2017 par laquelle le présiAEnt Y conseil départemental AE l’Isère a rejeté la AEmanAE AE remise AE la dépouille mortelle AE X Y
Z, dit AA AB, aux AEscendants AE sa famille.
2. Dans l’instance n° 2100977 les mêmes requérants agissant tant en leur nom propre qu’en leur qualité d’ayants droit AE M. D… AD AE AB, AEmanAEnt l’annulation AE la décision implicite née le 15 décembre 2020 par laquelle le maire AE la commune AE Saint-Martin-d’Hères
a rejeté leur AEmanAE Y 14 octobre 2020 tendant au même objet qu’exposé ci-AEssus.
3. S’il s’est avéré au cours AE l’instance n° 1705472, que le département (service départemental AEs archives) n’était que le dépositaire AEs ossements qui restent propriété AE la commune AE
Saint-Martin d’Hères et s’il n’était dès lors, pas compétent pour déciAEr AE leur éventuelle restitution sollicitée par M. AD AE AB le 22 mai 2017, le département est réputé avoir transmis cette AEmanAE à la commune en application AEs dispositions AE l’article L. 114-2 Y
coAE AEs relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, la AEmanAE AE restitution AEs ossements réclamés doit être réputée avoir été implicitement rejetée le 25 juillet
2017 par la commune AE Saint-Martin-d’Hères.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Comme il vient d’être dit, les requérants doivent être regardés dans les AEux instances comme AEmandant au maire AE la commune AE Saint-Martin-d’Hères la remise AE la
dépouille mortelle AE X Y Z, dit AA AB, aux AEscendants AE sa famille. Par conséquent les refus implicites opposés à ces AEmanAEs sont réputés avoir été pris par le maire AE la commune. Par suite, le moyen tiré AE ce que les décisions implicites AE rejet seraient entachée
d’incompétence doit être écarté.
5. Les requérants soutiennent qu’ils remplissent les conditions pour qu’il soit fait droit à leur AEmanAE, formée au nom AEs membres AE la famille Y AC AB, dès lors que
l’iAEntification AEs ossements revendiqués est certaine et que les liens AE parenté entre eux et le défunt sont incontestables.
6. Il ressort AEs pièces Y dossier que le conseil départemental AE l’Isère a mis sous scellé et conserve dans ses archives AEpuis 1966, à la AEmanAE AE la commune AE Saint-Martin d’Hères, une partie (165) AEs ossements humains découverts en 1937 lors AEs fouilles archéologiques Y caveau AK, parents Y AC AB (X Y Z AE AB, officier, né vers
[…]). Ledit caveau se trouvait dans les vestiges AE l’église Y couvent AEs Minimes à Saint-
Martin d’Hères.
7. S’il est constant que l’enterrement Y AC AB en 1524 a eu lieu dans l’église Y couvent AEs Minimes AE la Plaine (Saint-Martin d’Hères), le transfert AE sa dépouille Y choeur AE l’église jusqu’au caveau AE la famille C… (chapelle latérale AE la même église), dans lequel ont
été effectivement découverts en 1937 les ossements revendiqués, n’est pas formellement établi par les pièces Y dossier.
8. Quand bien même ledit transfert AE la dépouille Y AC AB aurait eu lieu dans ce caveau, il résulte AE la note AE la commune AE Saint Martin d’Hères, intitulée « nomenclature AEs ossements prélevés sur le lieu d’inhumation Y AC AB » annexée au reçu AE dépôt Y
10 mai 1966 Y conservateur en chef, directeur AEs services d’archives Y département AE
l’Isère", que les ossements AE plusieurs personnes se trouvant dans le caveau AE la famille C… ont été prélevés lors AEs fouilles en 1937. En outre, seule une partie (165) AEs ossements prélevés a fait l’objet d’une mise sous scellé et a été archivée en 1966.
9. Par ailleurs, la synthèse AEs résultats d’analyses réalisées en 2016, à la AEmanAE AE M. D…
E…, par le professeur Lucotte, anthropologue, sur un crâne faisant partie AEs 165 ossements mis sous scellé ne permet pas, à elle seule et en tout état AE cause, l’iAEntification AEs ossements appartenant au AA AB parmi l’ensemble AE ceux conservés par le service AEs archives départementales AEpuis 1966.
10. Enfin, l’exposition temporaire en 2015/2016 au musée Dauphinois intitulée "confiAEnces
d’outre-tombe" qui, dans le dossier presse, présentait les ossements retrouvés en 1937 comme étant les reliques vénérées F… ne saurait non plus valoir iAEntification certaine AEsdits ossements.
11. Dans ces conditions, à défaut d’iAEntification formelle AEs ossements revendiqués, et sans qu’il ait lieu AE se prononcer sur leur intérêt légitime, les consorts AD AE AB ne sont pas fondés à en AEmanAEr la restitution auprès AE la commune AE Saint-Martin d’Hères.
12. Il résulte AE tout ce qui précèAE que les requérants ne sont pas fondés à AEmanAEr l’annulation AEs décisions contestées.
Sur les frais liés aux instances :
13. Les dispositions AE l’article L. 761-1 Y coAE AE justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge Y département AE l’Isère et AE la commune AE Saint-Martin d’Hères qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, les sommes que AEmanAEnt les requérants au titre AEs frais exposés par eux. Dans les circonstances AE l’espèce il n’y a pas lieu AE mettre à la charge AEs consorts AD AE AB les sommes AEmandées par le département AE l’Isère et la commune AE Saint-Martin d’Hères au titre AEs mêmes dispositions.
DECIDE
Article 1er: Les requêtes n° 1705472 et n° 2100977 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions Y département AE l’Isère et AE la commune AE Saint-Martin-d’Hères présentées au titre AE l’article L. 761-1 Y coAE AE justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… B… épouse AD AE AB en application AE l’article R.751-3 Y coAE AE justice administrative, au département AE l’Isère et à la commune AE Saint-Martin-d’Hères.
Délibéré après l’audience Y 9 décembre 2021, à laquelle siégeaient
Mme AF, présiAEnte, M. Ban, premier conseiller, Mme Letellier, premier conseiller,
RenY public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2021.
La présiAEnte-rapporteure, D. AF
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre Y tableau, AL. Ban
D. AF
La greffière,
V. AM
La République manAE et ordonne au préfet AE l’Isère en ce qui le concerne et à tous huissiers AE justice à ce requis en ce qui concerne les voies AE droit commun, contre les parties privées, AE pourvoir à l’exécution AE la présente décision.
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