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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2201441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201441 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2022 et des pièces et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 et 13 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour et a prononcé à son D une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’elle ne remplirait aucune des conditions d’admission au séjour ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par décision du 24 février 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 28 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation du jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D.
— et les observations de Me Carbonnier, représentant Mme A.
Une note en délibéré présentée pour la requérante a été enregistrée le 8 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 26 août 1989, est entrée en France le 2 mars 2017 munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnole, valable du 24 février 2017 au 9 avril 2017. Le 22 novembre 2021, elle a sollicité son admission au séjour au regard de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 21 décembre 2021, le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour et a prononcé à son D une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, les circonstances que le préfet de l’Hérault n’ait pas mentionné que Mme A a été élevée par sa grand-mère qui est veuve et, âgée de 81 ans, présente une perte progressive d’autonomie et qu’elle-même présente un syndrome anxio-dépressif, ne sauraient révéler qu’il n’aurait pas été procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de la requérante, notamment au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en raison d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est célibataire et sans charge de famille et n’a sollicité un titre de séjour que plus de quatre ans après son entrée sur le territoire français où elle s’est maintenue irrégulièrement. Si la requérante soutient qu’elle assiste dans les tâches quotidiennes sa grand-mère, qui a assuré son éducation en vertu d’un acte de kafala validé par le tribunal de première instance de Meknès et qui souffre d’une perte progressive d’autonomie en raison de son âge, elle n’établit pas qu’elle serait seule susceptible de lui apporter l’accompagnement nécessaire dans les tâches quotidiennes, alors que les enfants de sa grand-mère vivent en France. Par ailleurs, alors même que Mme A s’est investie dans l’apprentissage de la langue française et en tant que bénévole auprès du Secours populaire, elle ne justifie pas ne plus avoir de liens personnels dans son pays d’origine où elle a vécu l’essentiel de son existence. Au vu de ces éléments et eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme A en France, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de l’Hérault a considéré que le refus de séjour et l’obligation faite à l’intéressée de quitter le territoire français ne portent pas atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
6. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la situation en France de Mme A, telle que rappelée ci-dessus, justifierait son admission exceptionnelle au séjour au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait méconnu cet article doit donc être écarté.
7. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de Mme A.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté en date du 21 décembre 2021 du préfet de l’Hérault. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Verguet, premier conseiller,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La présidente-rapporteure,
S. D
L’assesseur le plus ancien,
M. C
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 juin 2022.
Le greffier,
S. Sangaré
N°2201441
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