Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. 1re ch., 30 juin 2022, n° 2104873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2104873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2021, Mme A C, représentée par Me Aboukhater, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 28 800 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État, au profit de son conseil, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— elle subit des troubles de toute nature ainsi que des préjudices moraux et matériels.
Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. B a donné lecture de son rapport à l’audience publique
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. Il résulte de l’instruction que Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 25 août 2016 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle vit dans un logement sur-occupé avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge. Cette décision vaut pour trois personnes En outre, par jugement n°1703648/4 du 25 avril 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d’assurer son relogement sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2017. Il est constant que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 25 février 2017 à l’égard de Mme C.
Sur l’indemnisation :
4. Il résulte de l’instruction que si la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté jusqu’au 14 avril 2017, Mme C ayant occupé entre le 1er juillet 2015 et cette date un logement d’une superficie de 20 m² avec son mari et son enfant, elle supporte depuis qu’elle a déménagé un loyer très élevé qui ne correspond pas à ses revenus et vit, toujours avec son époux et son enfant, dans un logement insalubre, qui est à l’origine de problèmes de santé pour son fils. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme C dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 9 500 euros.
Sur l’application de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’allouer une somme au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme C une somme de 9 500 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
F. B
La présidente,
M-P. VIARDLa greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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