Rejet 8 octobre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 8 oct. 2020, n° 2003691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2003691 |
Texte intégral
ah
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN
N° 2003691 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y et Mme Z AA ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme AB AC Juge des référés ___________ Le juge des référés
Ordonnance du 8 octobre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2020 et un mémoire enregistré le 25 septembre 2020, M. Y et Mme AA, représentés par Me Deharbe, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de leur communiquer :
- sous 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, la dernière version de l’étude de danger de l’installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) exploitée par la société Lubrizol sur le territoire de la commune de Rouen, « l’éventuelle tierce-expertise » réalisée à propos de cette étude et les rapports relatifs à cette étude et à « son éventuelle tierce-expertise » ;
- sous 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, « les éventuelles versions antérieures » de l’étude de dangers de cette même ICPE, « l’éventuelle étude d’impact relative à l’ICPE », les rapports administratifs relatifs à ces études, l’entier dossier relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement exploitées par les sociétés Lubrizol et NL Logistique sur le territoire de la commune de Rouen ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, à compter de l’expiration des délais impartis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. Y et Mme AA soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; elle s’apprécie en tenant compte de la santé des personnes ainsi que des risques pesant sur la sécurité publique, ce qui est le cas en l’espèce, dès lors qu’il existe « de sérieux doutes sur l’efficacité des dispositifs de prévention des risques mis en œuvre autour de l’établissement exploité par la société Lubrizol » ; la survenance de l’accident du 26 septembre 2019 a jeté un discrédit sur la pertinence des évaluations réalisées
N° 2003691 2
dans l’étude de dangers sur laquelle s’appuient différents instruments de gestion des risques ce qui génère un risque pour la sécurité publique ; M. Y et Mme AA considèrent que la survenance du risque a porté atteinte à leur santé mais également génère « une angoisse légitime quant à la capacité des pouvoirs publics à éviter qu’un nouvel accident ne se reproduise » ; la communication de cette étude est indispensable pour « éviter de laisser perdurer le risque » par cette étude erronée « pointées par de nombreux experts » « qui n’a vraisemblablement pas été mise à jour depuis l’accident du 26 septembre 2020 », et support des décisions publiques ; la délivrance des documents sollicités est nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts par l’engagement d’une action en responsabilité de l’Etat pour défaillance de ses services dans la conception et la mise en œuvre de dispositifs adaptés de prévention et de contrôle ; il n’y a aucune urgence à ne pas faire droit à leur demande alors que le redémarrage total de l’entreprise Lubrizol est prévue pour le 1er octobre 2020 ;
- l’utilité de la mesure demandée est certaine ; elle tend à leur permettre de faire valoir leurs droits à un recours tel qu’il est protégé par l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle permet d’établir la carence fautive de l’Etat dans l’exercice de ses pouvoirs de police des installations classées ; la communication des études de dangers et d’impact est déterminante pour apprécier leur conformité aux normes françaises et européennes ; plusieurs rapports postérieurs à l’accident ont « pointé les carences de l’étude de dangers » ; l’utilité de la mesure est établie par « la véritable opacité des informations qui semble avoir été orchestrée » ; le défaut de mise en ligne de ces documents méconnait la directive « Seveso III » ainsi que l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 ; « même Madame AD AE, ancienne Ministre de l’environnement, n’est pas parvenue à se voir communiquer l’étude de dangers de Lubrizol Rouen » ;
- le prononcé d’une astreinte sur le fondement de l’article L. 911-3 du code de justice administrative devra accompagner cette injonction de communiquer.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme AC, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
N° 2003691 3
2. Pour établir l’urgence à communiquer, parmi les nombreux documents demandés relatifs à l’activité de l’usine Lubrizol de Rouen, l’étude de dangers établie dans le cadre de la procédure de délivrance d’une autorisation de type « installation classée » pour l’exploitation du site de Rouen, M. Y et Mme AA se bornent à annoncer un recours indemnitaire contre l’Etat, des suites d’un évènement survenu il y a plus d’un an à la date de la présente ordonnance. Au soutien de leur demande, ils produisent deux certificats médicaux datés du 22 octobre 2019 prescrivant à l’un de leurs deux enfants mineurs ainsi qu’à Mme AA des médicaments courants. Ils produisent également copie d’un dépôt de plainte auprès du Procureur de la République du 26 octobre 2019 pour « mise en danger d’autrui, risque immédiat de mort ou d’infirmité par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité et de prudence », sans autres précisions sur l’état d’avancement de la procédure. Ils opposent le risque pour la sécurité publique que fait peser l’étude de dangers qu’ils estiment comporter de graves lacunes et sur laquelle sont fondés de nombreux instruments juridiques et techniques permettant d’autoriser le fonctionnement de l’usine Lubrizol, comme en attesterait le rapport des ministères de l’industrie et de l’écologie de février 2020 qu’ils produisent ainsi que les déclarations de Mme AF devant la commission du sénat le 4 décembre 2029. Toutefois, M. Y et Mme AA se prévalent au soutien de leur action en responsabilité contre l’Etat d’un fondement juridique imprécis et de préjudices non définis, fondés sur des prescriptions médicales anciennes de plus de 11 mois, qui ne font état au demeurant d’aucune pathologie. Par ailleurs, s’ils mettent en cause « la carence fautive de l’Etat », ils ne donnent aucune autre information que des articles de presse ou rapports sans lien direct avec leur supposé préjudice, le rapport des ministères déjà évoqué concluant quant à lui que « les difficultés ou fragilités que la mission a pu constater ne lui paraissent pas spécifique à la région concernée ou aux sites impliqués. Elles nécessitent en revanche une action nationale forte pour améliorer la prévention de ce type d’évènement et en limiter les conséquences, sur l’ensemble de notre territoire ». Si les requérants mettent en cause le redémarrage total des activités de l’usine Lubizol au 1er octobre 2020 pour justifier encore de l’urgence, ils n’établissent ni même n’allèguent avoir contesté les autorisations qui ont précédé cette remise en activité de l’usine. Enfin, ils ne font pas davantage valoir qu’ils auraient, en vain, tenté d’obtenir les documents dont ils incriminent l’insuffisance auprès des services de l’Etat compétents, ni même, par des « captures d’écrans » du site de la préfecture de la Seine-Maritime, qu’ils auraient fait quelque recherche que ce soit pour consulter les documents, nombreux, qui y figurent, aux fins d’étayer leurs prétentions. Dans ces circonstances et en l’absence de démonstration de l’urgence à communiquer l’étude de dangers invoquée ainsi que de nombreux autres documents « s’ils existent » et l’entier dossier relatif à l’activité de l’usine Lubrizol et de l’usine de stockage NL logistique, les conclusions présentées par M. Y et Mme AA sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative doivent, en l’absence d’urgence et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’utilité de la mesure sollicitée être rejetées.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Y et Mme AA doit être rejetée en toutes ses conclusions en faisant application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. Y et Mme AA est rejetée.
N° 2003691 4
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Y et Mme Z AA.
Copie en sera adressée, pour information au Préfet de la Seine-Maritime
Fait à Rouen, le 8 octobre 2020.
Le juge des référés
Signé :
I. AC
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
A. AG
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Association sportive ·
- International ·
- Autorisation ·
- Résultat ·
- Règlement ·
- Comités ·
- Manquement
- Justice administrative ·
- Syndicat mixte ·
- Expertise ·
- Inondation ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Juridiction administrative ·
- Ferme ·
- Origine ·
- Compétence
- Communauté de communes ·
- Arbre ·
- Vienne ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Règlement des différends ·
- Rapport d'activité ·
- Rapport annuel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Défaut de motivation ·
- Rejet
- Domaine public ·
- Voie publique ·
- Justice administrative ·
- Élection municipale ·
- État d'urgence ·
- Maire ·
- Épidémie ·
- Liberté ·
- Election ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridique ·
- Départ volontaire ·
- Bénéfice ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Disposer ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Réseau social ·
- Concession ·
- Service public ·
- Commune ·
- Biens ·
- Juge des référés ·
- Jeux ·
- Urgence ·
- Sociétés
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Île-de-france ·
- Trouble ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Excès de pouvoir ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Maintien
- Scrutin ·
- Liste ·
- Électeur ·
- Election ·
- Propagande électorale ·
- Affichage ·
- Candidat ·
- Message ·
- Commune ·
- Slogan
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.