Rejet 30 juin 2022
Désistement 12 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 30 juin 2022, n° 2103922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2103922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2021, le 16 février 2022, Mme A C, représentée par Me Boyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 19 mars 2021 par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers a prolongé sa période probatoire et l’a placée sous le contrôle hiérarchique d’un autre pharmacien ;
2°) d’enjoindre au centre national de gestion de la titulariser ; à défaut, d’enjoindre au centre national de gestion de réexaminer sa demande de titularisation ;
3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige est irrégulière dans la mesure où, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 6152-13 du code de la santé publique, seul le directeur de l’établissement a émis un avis sur sa titularisation, sans qu’aucun professionnel de santé ne se prononce sur son travail ; elle a dans ces conditions été privée d’une garantie ;
— les faits qui lui sont reprochés sont survenus alors que le centre hospitalier rencontrait d’importantes difficultés financières et managériales, que la pharmacie à usage interne à laquelle elle a été affectée connaissait elle-même une grande instabilité des effectifs liée au comportement des deux préparatrices titulaires ; elle ne disposait à sa prise de fonctions d’aucun préparateur en pharmacie ;
— la décision est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle ne se fonde pas en réalité sur le motif affiché d’inadéquation de la manière de servir mais sur le non-respect de la procédure, exigeant que soit émis un avis pharmaceutique, alors même que la commission s’est prononcée sur l’absence de faute et en faveur de sa titularisation ; au final, la réelle motivation de cette décision est la volonté de fermer la pharmacie à usage interne de Puget Théniers pour la transférer au centre hospitalier d’Antibes, qui dispose déjà d’un praticien à ce titre ;
— elle ne peut être placée sous la hiérarchie d’un pharmacien d’un autre établissement du groupement, sauf à mettre en péril l’indépendance exigée par sa déontologie ; au surplus, si l’article R.6152-13 du code de la santé publique prévoit l’avis motivé du chef de pôle, de service, ou du responsable de l’unité fonctionnelle, il ne prévoit pas l’avis d’un pair ; la décision en litige est dès lors entachée d’une erreur de droit ;
— cette décision est également entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la préparation des piluliers n’est pas une mission essentielle des pharmacies à usage intérieur et que les effectifs, promis mais non octroyés, et l’absence d’armoires sécurisées, n’ont pas permis de s’acquitter de cette tâche, sauf à mettre en jeu la sécurité des patients ; la préparation des piluliers avait d’ailleurs été transférée aux infirmiers en mai 2019, soit antérieurement à sa prise de fonctions, suite à un incident grave ; les difficultés managériales qui lui sont reprochées sont le fruit du comportement de deux préparatrices, déjà à l’origine de nombreuses difficultés avant son arrivée ; elle a à cet égard strictement appliqué les consignes de sa direction ; les préparatrices qui ont travaillé sous son autorité attestent de son professionnalisme ; le Dr B, qui l’a remplacée, atteste des mêmes dysfonctionnements qu’elle ; de nombreux professionnels attestent de leurs bonnes relations professionnelles avec elle ; elle n’est pas procédurière mais à simplement demandé à être représentée par une pharmacie de son syndicat face aux mises en cause de sa direction ; les circonstances de ses convocations ne lui ont pas permis de les honorer dans de bonnes conditions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour Mme C a été enregistré le 23 mars 2022 mais n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 23 février 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 23 mars 2022 à 12h00.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. Soli, rapporteur public,
— et les observations de Me Laurie, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 mars 2017, Mme C a été inscrite sur la liste d’aptitude à la fonction de praticien hospitalier des établissements publics de santé en spécialité « pharmacie polyvalente et pharmacie hospitalière ». Elle a pris ses fonctions le 1er août 2019 en qualité de pharmacienne au sein du centre hospitalier de Puget-Théniers. Sa période probatoire s’étendait jusqu’au 1er août 2020. Après un avis favorable de la commission statutaire nationale le 14 septembre 2020, le centre national de gestion a décidé, par un arrêté du 19 novembre 2020, remis à l’intéressée le 11 décembre 2020, de prolonger sa période probatoire pour une durée de douze mois. Le 19 janvier 2021, Mme C a formé un recours gracieux contre cette décision. Le silence gardé par l’administration pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet le 20 mars 2021 dont Mme C demande l’annulation. Par la présente requête, elle doit également être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 19 novembre 2020.
2. Aux termes de l’article R. 6152-13 du code de la santé publique : « Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé, à l’exception des praticiens mentionnés à l’article R. 6152-60, sont nommés pour une période probatoire d’un an d’exercice effectif des fonctions, à l’issue de laquelle ils sont, après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du chef du service, du responsable de l’unité fonctionnelle ou d’une autre structure interne, et ceux du président de la commission médicale d’établissement et du directeur de l’établissement ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d’un an, soit licenciés pour inaptitude à l’exercice des fonctions en cause, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. / La commission statutaire nationale est saisie lorsque l’avis du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service, du responsable de l’unité fonctionnelle ou d’une autre structure interne, celui du président de la commission médicale d’établissement ou celui du directeur de l’établissement sont défavorables à la titularisation ou divergents. / En cas de prolongation de l’année probatoire, celle-ci peut être réalisée, pour tout ou partie, dans un autre établissement public de santé. () ».
3. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire, se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
4. En premier lieu, Mme C soutient que la procédure au terme de laquelle a été décidé le prolongement de sa période probatoire est irrégulière, faute pour l’établissement d’avoir sollicité et obtenu l’avis d’un professionnel de santé. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la date de la procédure, l’établissement, en difficulté pour pourvoir ses postes de médecin, ne disposait pas d’une commission médicale d’établissement, que par ailleurs, eu égard à sa modeste taille, il n’était pas davantage organisé en pôles. En outre, si l’établissement est organisé en trois unités fonctionnelles, il ne ressort pas des pièces du dossier que les fonctions transversales exercées par Mme C soient rattachées aux attributions de l’une de ces unités fonctionnelles, ni qu’elles aient pu être placées sous le contrôle d’une autre structure interne distincte de la direction de l’établissement. Ainsi, le recueil de l’avis motivé prévu aux dispositions de l’article R. 6152-13 du code de santé publique constituait, à l’époque des faits, une formalité impossible, dont le non-respect ne peut être reproché à l’administration. En tout état de cause, il ressort des termes de la décision contestée que pour prolonger la période probatoire de Mme C, le directeur du centre hospitalier s’est fondé non sur sa compétence pharmaceutique mais sur le comportement de l’intéressée, notamment ses difficultés relationnelles au sein de la pharmacie et ses difficultés à travailler en équipe au sein du centre hospitalier. Eu égard à ces motifs, le défaut d’avis d’un professionnel de santé ne peut être regardé comme ayant privé Mme C d’une garantie ou ayant exercé une influence sur le sens de la décision en litige. Partant, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
5. En deuxième lieu, Mme C soutient que la prolongation de sa période probatoire constitue un détournement de pouvoir dans la mesure où elle se fonderait non sur ses aptitudes professionnelles, mais sur la nécessaire correction des irrégularités procédurales précédemment invoquées et, au-delà, sur la volonté de fermer la pharmacie à usage interne de Puget Théniers. Toutefois, de tels motifs ne ressortent pas des pièces du dossier. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
6. En troisième lieu, Mme C fait état d’importantes difficultés ayant affecté le fonctionnement de la pharmacie avant son arrivée. Elle soutient n’avoir pas été en mesure de faire assurer la préparation des piluliers dans des conditions satisfaisantes de sécurité compte-tenu de l’insuffisance de ses effectifs et des matériels nécessaires à la réalisation de cette mission, avoir exercé ses fonctions avec professionnalisme en dépit de conditions dégradées et avoir répondu autant que possible aux sollicitations de sa hiérarchie. Toutefois, si le contexte difficile dans lequel elle a dû exercer ses missions n’est pas contesté, il ressort des pièces du dossier que Mme C a éprouvé d’importantes difficultés à trouver sa place dans l’organisation et à adapter son comportement à ses interlocuteurs. Il lui est notamment reproché, d’avoir, à plusieurs reprises, déstabilisé les infirmières du service de médecine par ses sollicitations incessantes et pressantes, exercé un contrôle systématique et invasif des commandes de matériels et prescriptions, d’avoir créé de manière récurrente des tensions en s’adressant à certains services et collaborateurs sur un ton inapproprié, d’avoir contribué à créer un mouvement de panique au sein du service de médecine par son attitude vis-à-vis du personnel dans le cadre de la pandémie de Covid 19, d’avoir adopté une attitude contre-productive en ironisant sur le travail réalisé par la cellule de crise, à laquelle elle n’a pas apporté de contribution, d’avoir fait preuve d’une rigidité excessive, ne prenant qu’insuffisamment en compte la situation et les besoins des autres services au motif d’effectifs insuffisants, modifiant parfois les modalités de fonctionnement de la pharmacie du jour au lendemain. Elle a ce faisant, manifesté une insuffisante aptitude au dialogue et au travail en équipe. Dès lors, les décisions en litige ne sauraient être regardées comme entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, Mme C soutient qu’en la rattachant à l’un de ses pairs, dont l’avis serait recueilli en fin de période probatoire, le centre national de gestion a commis une erreur de droit, le recueil de l’avis d’un pair n’étant pas prévu par les dispositions de l’article R. 6152-13 du code de la santé publique. Toutefois, un tel rattachement, envisagé pour permettre à Mme C de bénéficier, à l’issue d’une nouvelle période probatoire de douze mois, des garanties prévues par cet article, est sans effet sur la légalité des décisions en litige. En tout état de cause, en application des dispositions qu’elle invoque, Mme C n’est pas fondée à contester, en contradiction avec ses propres écritures, son rattachement au président de la commission médicale d’établissement nouvellement constituée, fut-il l’un de ses pairs.
8. Compte-tenu de tout ce qui précède, la requête de Mme C ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fins d’injonction et au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président,
M. Ringeval, premier conseiller
Mme Guilbert, conseillère,
assistés de M. Longequeue, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
L. D
Le président,
Signé
P. BLANC
Le greffier,
Signé
C. LONGEQUEUE
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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