Rejet 19 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 août 2020, n° 2003062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2003062 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
No 2003062 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Nicolas Beyls Juge des référés ___________ Le tribunal administratif de […]
Ordonnance du 19 […] 2020 Le juge des référés ___________
54-035-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 […] 2020 et le 13 […] 2020, M. X Z, représenté par Me AA AB, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui envoyer par voie postale une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me AA AB au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) à défaut, en cas d’absence ou de retrait de bénéfice d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il attend toujours d’être convoqué pour recevoir l’autorisation provisoire de séjour à laquelle il a droit par application des dispositions de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il peut faire l’objet d’une privation de liberté faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ;
- la condition relative à l’utilité de la mesure est remplie dès lors qu’elle lui permet de séjourner régulièrement sur le territoire français pour la durée de l’instruction de sa demande ;
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- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors que le préfet n’a toujours pas pris de décision sur sa demande d’admission au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 […] 2020, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer.
Le préfet fait valoir que le jugement du 9 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de […] a annulé l’arrêté du 2 avril 2019, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. Z et l’a obligé à quitter le territoire français précise lui- même qu’il n’implique aucune mesure particulière d’exécution
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Beyls, conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 […] 2020 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Beyls, juge des référés
- et les observations de Me AA AB, représentant M. Z, en l’absence de celui- ci, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. Z demande au juge des référés d’ordonner au préfet des Alpes- Maritimes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. Z au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence
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de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
5. Aux termes de l’article L. 512-4 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (…) ».
6. Par un jugement n° 1903237 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de […] a annulé l’arrêté du 2 avril 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. Z et l’a obligé à quitter le territoire français. En application de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et suite au jugement du 9 juin 2020 précité, le préfet est tenu de délivrer à M. Z une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour, sans que n’ait d’incidence la circonstance que le point 8 de ce jugement précise que ce dernier n’implique « aucune mesure particulière d’exécution ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. Z une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. Z a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 (six cents) euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1 : M. Z est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. Z une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me AA AB une somme de 600 (six cents) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Z, au ministre de l’intérieur et à Me AA AB.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de […].
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Fait à […], le 19 […] 2020.
Le juge des référés,
signé
N. Beyls
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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