Annulation 12 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 12 juil. 2021, n° 2100642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2100642 |
Sur les parties
| Parties : | PREFET DE GUADELOUPE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA GUADELOUPE
N°2100642 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
PREFET DE GUADELOUPE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Sabroux
Président-rapporteur
___________ Le tribunal administratif de la Guadeloupe
Mme Pater
Rapporteur public ___________
Audience du 12 juillet 2021 Décision du 12 juillet 2021 ________ 335-01 C
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 22 juin 2021, le préfet de Guadeloupe demande au Tribunal d’annuler l’élection du binôme formé par M. B… E… et Mme H… C…, acquise à tort à l’issue du premier tour des élections départementales qui s’est déroulé le 20 juin 2021 dans le canton […] de la commune de […]. Le préfet de Guadeloupe expose qu’à l’issue du scrutin, deux candidats ont été proclamés élus à tort en qualité de conseillers départementaux alors qu’ils n’ont pas atteint le seuil du quart des électeurs inscrits, en violation des dispositions de l’article L.193 du code électoral.
Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2021, M. B… E… et Mme H… C…, représentés par Me D… concluent au rejet de la saisine préfectorale et à ce qu’il soit enjoint au préfet de Guadeloupe d’organiser un deuxième tour. Ils demandent la réformation des résultats ou, à défaut de « différer l’annulation dans le temps ».
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
N° 2100642 2
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sabroux, président-rapporteur ;
- les conclusions de Mme Pater, rapporteur public ;
- et les observations de Mme G… pour le préfet de Guadeloupe et Me A… F… pour les candidats.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.222 du code électoral : « Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats, par les membres du conseil départemental et par le préfet, devant le tribunal administratif. Le recours du préfet ne peut être fondé que sur l’inobservation des conditions et formalités prescrites par les lois ». Aux termes de l’article R.113 du même code : « Le recours qui peut être formé par le préfet, conformément à l’article L. 222 pour inobservation des conditions et formalités légales, doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l’élection. La notification est faite par les soins du président du tribunal administratif, dans les trois jours de l’enregistrement de la protestation, aux deux conseillers proclamés élus. Ils sont également avisés qu’ils disposent de cinq jours pour déposer leur défense au greffe du tribunal administratif et faire connaître s’ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales… ».
2. En application de ces dispositions, le préfet de Guadeloupe demande au Tribunal d’annuler l’élection du binôme formé par M. B… E… et Mme H… C…, acquise à tort à l’issue du premier tour des élections départementales qui s’est déroulé le 20 juin 2021 dans le canton […] de la commune de […].
3. Aux termes de l’article R.112 du code électoral : « Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au bureau centralisateur du canton qui procède au recensement général des votes. Lorsque la commune dans laquelle est situé le bureau centralisateur est comprise dans plusieurs cantons, il est procédé au recensement des votes dans le bureau centralisateur désigné à cet effet en application du cinquième alinéa de l’article R. 40. Le résultat est proclamé par son président, qui adresse tous les procès-verbaux et les pièces au sous-préfet ou, dans l’arrondissement chef- lieu du département, au préfet ». Il résulte de ces dispositions qu’il revient au président du bureau de vote centralisateur du canton de proclamer les résultats de l’élection.
4. Enfin, aux termes de l’article L.193 du code électoral : « Nul binôme de candidats n’est élu au conseil départemental au premier tour de scrutin s’il n’a réuni : 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, l’élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs binômes de candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l’élection est acquise au binôme qui comporte le candidat le plus âgé ».
N° 2100642 3
5. En l’espèce, sur les 17 146 inscrits du 5ème canton de […]-2, le binôme formé par M. B… E… et Mme H… C… a obtenu 2 923 voix, soit 69,89 % des suffrages exprimés mais seulement 17,05 % des inscrits. Bien que ne remplissant pas la seconde condition posée par les dispositions précitées, le président du bureau de vote centralisateur du canton a, par une méconnaissance flagrante du code électoral, proclamé élu le binôme composé de M. B… E… et Mme H… C…, en violation des dispositions de l’article L. 193 du code électoral. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de Guadeloupe demande l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 20 juin 2021 dans le canton […] […]-2.
6. Par conséquent, la validation du premier tour étant impossible, l’annulation de cette élection implique nécessairement la tenue de nouvelles opérations électorales, dans leur totalité. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge administratif, hors les cas prévus à l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’adresser une injonction au préfet de Guadeloupe pour organiser un second tour des élections. Enfin, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions reconventionnelles en matière électorale, il n’y a pas lieu de différer, au nom de l’intérêt général comme le réclament les défendeurs, bien au contraire, l’application du présent jugement qui est exécutoire.
7. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants, partie perdante, présentées au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. B… E… et Mme H… C… dans le canton […] […]-2, en tant que conseillers départementaux du Département de la Guadeloupe est annulée.
Article 2 : Les conclusions de M. B… E… et Mme H… C…, présentées au titre de l’article L 761- 1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Guadeloupe, à M. B… E… et Mme H… C….
Copie en sera adressée au département de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 12 juillet 2021, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président-rapporteur, M. Guserix, président, Mme J… conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juillet 2021.
N° 2100642 4
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
dans l’ordre du tableau
Signé : signé :
D. Sabroux M. I…
La greffière,
Signé :
L. Lubino
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière en chef,
Signé M-L. X
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