Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2004283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2004283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une du décision 26 novembre 2020.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charpy, rapporteure,
— les observations de Me Mimouna, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant tunisien titulaire d’une carte de résident permanent valable jusqu’en 2026, a sollicité le 20 août 2017 le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme F B épouse C, une compatriote, née le 13 mars 1975. Le préfet des Alpes-Maritimes a, par une décision du 3 septembre 2020, refusé de faire droit à cette demande. M. C demande l’annulation de cette décision au tribunal.
2. En premier lieu, la décision du 3 septembre 2020 a été signée pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. E A, directeur adjoint à la direction de la règlementation, de l’intégration et des migrations. Par arrêté n° 2020-323 du 19 mai 2020, accessible tant au juge qu’aux parties et publié le 19 mai 2020 au recueil des actes administratifs spécial n° 106.2020 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. A a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les actes et documents relevant du domaine de compétence de la direction précitée, dont la décision 3 septembre 2020 rejetant sa demande de regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ou lorsqu’une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d’une durée de mariage d’au moins dix ans ; () ".
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande présentée en faveur de l’épouse de l’intéressé au motif de l’insuffisance de ses ressources, évaluées en moyenne à un montant de 1 280,18 euros brut par mois sur la période de référence.
6. D’une part, si M. C fait valoir qu’à la date de sa demande, il était âgé de plus de soixante-cinq ans et justifiait d’une durée de mariage supérieure à dix ans, il n’établit pas, en revanche, par les pièces qu’il produit, qu’il résidait en France régulièrement depuis au moins vingt-cinq ans au moment de la décision attaquée. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement lui opposer la condition de ressources.
7. D’autre part si M. C fait valoir, pour contester l’évaluation retenue par le préfet de ses ressources mensuelles sur la période de référence, que son beau-frère, compatriote titulaire d’une carte de résident valable dix ans jusqu’en 2021, lui verse la somme de 300 euros tous les mois, il ne l’établit toutefois pas en se bornant à produire une attestation, au demeurant très peu circonstanciée, dudit beau-frère.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. C, n’établit pas, en se bornant à faire valoir que son état de santé nécessite la présence d’une tierce personne pour l’assister dans ses activités quotidiennes et l’aider à accomplir ses tâches ménagères, entretenir avec son épouse, qui est née et a toujours vécu en Tunisie, un lien privilégié. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande de regroupement au bénéfice de son épouse, le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la décision en litige et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence des conclusions à fin d’injonction et de celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Alpes-Maritimes.
— Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
Mme Charpy, conseillère, assistées de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction 30 juin 2022.
La rapporteure,
signé
C. CHARPY
La présidente,
signé
J. MEAR
La greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°2004283
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