Rejet 21 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 21 sept. 2020, n° 2003664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2003664 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2003664
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X
__________
Le président de la 1ère chambre M. Tukov Juge des référés Juge des référés
_________
Ordonnance du 21 septembre 2020 __________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2020, M. Y Z, représenté par Me AA, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°- de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°- de constater, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
3°- d’enjoindre au préfet des Alpes Maritimes, de prendre les dispositions nécessaires à la mise à l’abri immédiate du requérant dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence sociale, dès notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°- de condamner l’Etat à verser directement à Me AA, au titre des frais irrépétibles, la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
Sur l’urgence :
De nationalité française, il est sans logement depuis de nombreux mois ; la situation d’urgence est démontrée par le fait qu’il se trouve en situation d’extrême précarité, de vulnérabilité et sans logement ;
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Sur l’atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale :
L’absence de proposition de logement porte nécessairement atteinte à une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2020 à 9h54, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que l’urgence n’est pas établie ; que seule une obligation de moyens pèse sur lui, que les dispositifs d’hébergement sont saturés, et que le requérant, majeur isolé, ne présente pas ni même n’allègue un caractère de vulnérabilité supérieur aux personnes bénéficiant déjà d’un tel hébergement ; que 7 places vacantes ont été identifiées le mercredi 16 septembre au sein de l’accueil de nuit sur le secteur d’Antibes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Tukov, 1er conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 septembre 2020 à 10h00 :
- le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
- les observations de Me AA, pour le requérant, qui reprend ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, M. Y Z, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de constater l’atteinte grave et manifestement illégale qu’aurait portée le préfet des Alpes-Maritimes à son droit de bénéficier d’un hébergement d’urgence. Il soutient que la situation d’urgence est démontrée par le fait qu’il se trouve en situation d’extrême précarité et sans logement.
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Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. Z au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ».
4. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi tendant à garantir un hébergement d’urgence, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences légales et réglementaires et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Il doit notamment déterminer, dans l’éventualité où, du fait de leur très jeune âge, une solution adéquate ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
5. Il résulte de l’instruction, notamment des éléments très circonstanciés fournis par le préfet des Alpes-Maritimes dans son mémoire en défense, que le dispositif d’hébergement d’urgence est saturé dans le département des Alpes-Maritimes, la demande augmentant beaucoup plus rapidement que l’offre de logements, en dépit des efforts fournis. La situation de M. Z, adulte isolé, bien que se trouvant actuellement sans solution d’hébergement, ne caractérise pas une vulnérabilité particulière au regard de la situation d’autres majeurs isolés.
6. Dès lors, les circonstances invoquées par le requérant ne sont pas de nature à permettre de considérer que M. Z doit être, pour l’accès à un hébergement stable, prioritaire sur les autres adultes isolés se trouvant dans la même situation que lui. Dans ces conditions, eu égard à l’absence de disponibilité de places adaptées à une personne isolée,
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alors de surcroît que le préfet des Alpes-Maritimes indique qu’au jour de la requête, 7 places vacantes ont été identifiées au sein de l’accueil de nuit sur le secteur d’Antibes, ce que les pièces versées aux débats par le requérant, notamment un échange de mails avec le « 115 », ne permettent pas de remettre en cause, le préfet ne peut être regardé comme ayant manifestement méconnu les exigences qui découlent du droit à un hébergement d’urgence au regard des moyens dont dispose l’autorité administrative.
7. Il s’en suit et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’urgence, que les conclusions présentées par M. Z, doivent être rejetées, de même que les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1 er : M. Z est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. Z est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y Z et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice le 21 septembre 2020.
Le juge des référés
signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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