Annulation 10 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 juin 2020, n° 2000953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000953 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2000953
M. X Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Nice Mme Gazeau
Magistrat désigné Le magistrat désigné,
Audience du 2 juin 2020
Lecture du 10 juin 2020
Aide juridictionnelle totale
Décision du 20 mai 2020
335-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2020, M. X Z, représenté par
Me AA, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes ne lui a pas délivré d’attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
3°) d’enjoindre à titre principal au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) d’enjoindre à titre subsidiaire au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour et de lui délivrer une attestation de demande d’asile afin que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
N° 2000953 2
M. Z soutient que :
sa requête est recevable en ce qu’elle a été introduite dans le délai de recours
-
contentieux ;
- l’arrêté attaqué en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français est insuffisamment motivé en droit et en fait ; cet arrêté est entaché d’une erreur de fait en ce que le préfet a estimé qu’il était entré récemment en France; cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ; cet arrêté méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ;
-cet acte est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce que sa situation répond à des motifs exceptionnels et humanitaires ; cet arrêté méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’intérêt supérieur de sa fille AB.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. Z a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice en date du 20 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gazeau, conseillère, en application de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
N° 2000953 3
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique du 2 juin 2020 à 9h30 :
- le rapport de Mme Gazeau, magistrat désigné ;
- les observations de Me AA, représentant M. Z, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu’il est présent en France depuis 10 ans, que deux de ses enfants sont en situation régulière en France, deux autres sont handicapés et que sa dernière fille est scolarisée en France depuis ses six ans.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. X Z, ressortissant russe né le […], demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 février 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes ne lui a pas délivré d’attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…). ».
3. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 mai 2020, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation:
4. Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et
l’administration: « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » et aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
< I. L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne (…), lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants (…) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l’hypothèse mentionnée à l’article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6°; (…). / La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l’indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (…) ».
N° 2000953
5. En l’espèce, par l’acte attaqué, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. Z à quitter le territoire en se bornant à constater que celui-ci ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire à la suite des décisions de rejet de ses demandes d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
6. L’acte en litige énonce les considérations de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé, rappelant que l’intéressé a été débouté de ses demandes d’asile par trois décisions de l’OFPRA, devenues définitives et qu’il ne bénéficie plus, en conséquence, du droit de se maintenir sur le sol français en application du 4° de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet acte, qui fait également état de ce que le requérant est entré sur le territoire français irrégulièrement le 25 février 2010, qu’aucune décision ne lui impose de se séparer de ses enfants et qu’il n’y a pas constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux, mentionne les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, le préfet, qui n’est pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’étranger dont il pourrait avoir connaissance, a suffisamment motivé en fait les décisions contenues dans l’arrêté attaqué.
7. S’agissant des considérations de droit, si l’acte attaqué vise les articles L. 743-2 4° à
L. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui fondent la fin du droit au maintien sur le territoire de l’intéressé et le refus de délivrance de l’attestation de sa demande d’asile, il ne vise pas le I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue pourtant le fondement légal de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a obligé l’intéressé à quitter le territoire français. Par suite, le seul visa des articles L. […]. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile ne suffit pas à lui seul à fonder l’obligation de quitter le territoire français, la fin du droit au maintien sur le territoire d’un étranger débouté du droit d’asile n’impliquant pas nécessairement, au sens de l’article L. 743-3 de ce code, l’édiction d’une telle mesure, l’étranger pouvant quitter de lui-même le territoire français. Il s’ensuit que l’arrêté contesté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français ne comporte pas les considérations de droit qui en constituent le fondement, sans que les motifs de l’acte ne permettent au demeurant d’y pallier. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’acte attaqué doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 14 février 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas délivré à M. Z d’attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : < Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
10. L’exécution du présent jugement, eu égard au motif d’annulation, implique seulement le réexamen de la situation de M. Z. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-
Maritimes d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
N° 2000953 5
Sur les frais liés au litige:
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 (huit cents) euros à verser au conseil du requérant, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
DECIDE:
Article 1er: Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. Z au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 février 2020 ne délivrant pas à M. Z une attestation de demande d’asile, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination est annulé.
Article 3: Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. Z dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 L’Etat versera à Me AA la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me AA renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
.Article 5 Le présent jugement sera notifié à M. X Z, au préfet des Alpes- Maritimes et à Me AA.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Lu en audience publique le 10 juin 2020.
Le magistrat désigné, Le greffier,
ar G D. GAZEAU A. AC
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, le Greffier,
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