Rejet 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 janv. 2022, n° 2102231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2102231 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS DAVID ENTREPRISE, SAS ESCOURROU |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N° 2102231 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SAS ESCOURROU
SAS DAVID ENTREPRISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. X
Juge des référés Le juge des référés ___________
Décision du 13 janvier 2022
___________ 54-03-015 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 30 avril, 17 juin et 6 décembre 2021, la SAS Escourrou et la SAS David Entreprise, représentées par Me X., demandent au juge des référés :
1°) de condamner le centre hospitalier de Castelnaudary à leur payer, à titre de provision, la somme de 161 183, 90 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 8 avril 2021, au titre du solde du marché défini par le décompte général et définitif tacite du 8 avril 2021 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Castelnaudary à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la SAS Escourrou a, en sa qualité de mandataire du groupement d’entreprises, respecté la procédure de transmission du projet de décompte final définie au cahier des clauses administratives générales applicables au marchés publics de travaux ;
- la SAS Escourrou n’a pas été informée de l’obligation de transmettre les factures et décomptes via la plateforme « Chorus Pro », laquelle, en tout état de cause, ne concerne que les factures et non pas le projet de décompte général ;
- elles sont fondées à se prévaloir du bénéfice d’un décompte général et définitif tacite ;
- leur créance présente un caractère non sérieusement contestable.
Par deux mémoires, enregistrés le 3 juin et le 19 novembre 2021, le centre hospitalier de Castelnaudary, représentée par la SCP GMC Avocats associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, le cas échéant, à ce que le versement de la provision soit subordonné à la constitution d’une garantie et à ce que les entreprises SAS Escourrou et SAS David Entreprise soient condamnées, solidairement, à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
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- la SAS Escourrou n’a pas respecté la procédure légale et réglementaire d’envoi de son projet de décompte général, de sorte que sa demande n’a pu être enregistrée et qu’elle ne saurait être opposable au maître d’ouvrage ;
- l’obligation de dématérialisation de la procédure de règlement financier du marché, via la plateforme « Chorus Pro », était parfaitement opposable à la SAS Escourrou ;
- la SAS Escourrou ne peut se prévaloir d’aucun décompte général et définitif tacite ;
– les demandes financières de la SAS Escourrou sont manifestement contestables puisque les surcoûts chiffrés ne sont pas justifiés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2022 à 12 heures.
Le président du tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 relatif à la facturation électronique dans la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement du 5 janvier 2018, la SAS David entreprise et la SAS Escourrou, laquelle est désignée comme mandataire du groupement d’entreprises SAS David entreprise et la SAS Escourrou, se sont vues attribuer, par le centre hospitalier de Castelnaudary, le lot n°1 « Gros œuvre » du marché public relatif à la construction d’un bâtiment « Ehpad 3 » et le réaménagement du rez-de-chaussée haut du centre hospitalier, pour un montant total de 1 248 689,28 euros. La réception des travaux du lot 1 s’est faite au cours des mois de novembre et de décembre 2020, après un arrêt de chantier de deux mois en 2018. En conséquence, la SAS Escourrou a, en sa qualité de mandataire, adressé, le 30 novembre 2020, son projet de décompte final simultanément au maître d’œuvre et au maitre d’ouvrage. Faute de s’être vu notifier, dans le délai de 30 jours, le décompte général par la personne responsable du marché, le groupement d’entreprises a transmis à celui-ci un projet de décompte général signé, arrêtant la somme de 1 463 226,23 euros, qui a été réceptionné le 29 mars 2021. Au terme d’un délai de 10 jours sans que le décompte général et définitif du marché ne lui ait été adressé, le groupement d’entreprises a estimé pouvoir, au 8 avril 2021, se prévaloir d’un décompte général et définitif tacite correspondant à la somme de 1 463 226,23 euros, faisant apparaitre un solde du marché restant dû de 161 183,23 euros. Faute d’avoir obtenu le versement de cette somme, la SAS Escourrou et la SAS David entreprise ont saisi le tribunal afin d’obtenir la condamnation du centre hospitalier de Castelnaudary à leut payer, par provision, la somme globale de 161 183,90 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 8 avril 2021.
Sur les conclusions tendant à l’allocation d’une provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
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3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
4. D’une part, aux termes des stipulations de l’article 13.4.4. du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux et auxquelles le cahier des clauses administratives particulière du marché ne déroge pas : « Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : – du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; – du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; – du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. Il résulte de ces stipulations que l’entrepreneur se doit de notifier son projet de décompte général signé tant au représentant du pouvoir adjudicateur qu’au maître d’œuvre, pour se prévaloir d’un décompte général et définitif tacite à l’expiration d’un délai de 10 jours en l’absence de notification par le pouvoir adjudicateur du décompte général dans ce même délai.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 2192-5 du code de la commande publique « (…) Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation : 1° L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ; 2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° ainsi que leurs sous- traitants admis au paiement direct. ». L’article R. 2192-3 du même code dispose : « Un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au présent code, définit les modalités techniques selon lesquelles le dépôt, la transmission et la réception des factures sont effectués sur le portail public de facturation en application de l’article L. 2192-5. Ces modalités garantissent la réception immédiate et intégrale des factures et assure la fiabilité de l’identification de l’émetteur, l’intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et la traçabilité des échanges. L’utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. Lorsqu’une facture lui est transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut la rejeter qu’après avoir informé l’émetteur par tout moyen de l’obligation mentionnée à l’article L. 2192-1 et l’avoir invité à s’y conformer en utilisant ce portail. »
6. En premier lieu, et d’une part, si la SAS Escourrou soutient que les dispositions précitées de l’article L.[…].2192-3 du code de la commande publique ne concernent que les seules factures, à l’exclusion des décomptes finaux, il demeure que le décompte final constitue la dernière pièce de facturation, qui intervient en fin de marché, et que le titulaire est tenu de transmettre par voie dématérialisée sur le portail public de facturation « Chorus Pro ». D’autre part, si le marché en cause, signé en 2018, soumet les parties au CCAG Travaux de 2009 qui, contrairement à la version entrée en vigueur en 2021, ne contient aucune stipulation spécifique se rapportant à l’obligation de facturation électronique, il résulte de l’article 7 du décret susvisé du18 juillet 2019 relatif à la facturation électronique dans la commande publique que les dispositions susmentionnées du code de la commande publique relatives à la facturation électronique sont applicables aux contrats en cours au lendemain de la publication dudit décret, donc au marché public en cause pour lequel la réception des travaux n’est intervenue qu’en décembre 2020. Par
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suite, le groupement d’entreprises ne peut, pour tenter de s’exonérer de cette exigence règlementaire, utilement opposer la circonstance qu’il aurait respecté la procédure de transmission définie au cahier des clauses administratives générales applicables au marchés publics de travaux.
7. En second lieu, et toutefois, il résulte des dispositions précitées du second alinéa de l’article R.2192-3 du code de la commande publique que la personne publique, destinataire d’une facture transmise en dehors du portail public de facturation, ne peut la rejeter qu’après avoir informé l’émetteur par tout moyen de son obligation et l’avoir invité à s’y conformer en utilisant ce portail. En l’espèce, il est constant que le centre hospitalier n’a pas expressément rejeté le projet de décompte général signé, arrêté à la somme de 1 463 226,23 euros, que le groupement d’entreprises lui a transmis le 29 mars 2021, ni informé celui-ci de son obligation d’utiliser le portail public de facturation, ni ne l’a invité à s’y conformer. Par suite, alors qu’aucun décompte général et définitif du marché ne lui a été adressé, le groupement d’entreprises est fondé à se prévaloir, au 8 avril 2021, terme du délai de 10 jours suivant la réception du projet de décompte général, d’un décompte général et définitif tacite correspondant à la somme de 1 463 226,23 euros, faisant apparaitre un solde restant dû de 161 183,23 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que la SAS David Entreprise et la SAS Escourrou peuvent se prévaloir, à la date de la présente décision, d’une obligation non sérieusement contestable à l’encontre du centre hospitalier de Castelnaudary. Et, il a lieu, à titre de provision, de leur allouer la somme globale de 161 183,23 euros correspondant au solde du marché restant dû tel qu’il ressort de ce décompte devenu définitif, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’oppose le centre hospitalier, tirée de ce que tout ou partie de ce solde correspondrait à des surcoûts chiffrés, dès lors que ceux-ci ne sont pas justifiés.
Sur la demande de garantie :
9. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir le versement de la provision de la constitution d’une garantie.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par le centre hospitalier de Castelnaudary au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge du groupement d’entreprises qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Castelnaudary la somme de 1 500 euros à verser aux requérantessur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier de Castelnaudary versera, à titre de provision, la somme globale de 161 183,23 euros correspondant au solde restant dû du marché à la SAS Escourrou, en qualité de mandataire du groupement d’entreprises SAS David Entreprise et SAS Escourrou.
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Article 2 : Le centre hospitalier de Castelnaudary versera la somme globale de 1 500 euros à la SAS David Entreprise et à la SAS Escourrou sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Castelnaudary sur les fondements des articles R. 541-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SAS David Entreprise, la SAS Escourrou et au centre hospitalier de Castelnaudary.
Fait à Montpellier, le 13 janvier 2022.
Le juge des référés,
E. X
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