Tribunal administratif de Montpellier, 13 janvier 2022, n° 2102231
TA Montpellier
Rejet 13 janvier 2022

Arguments

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  • Accepté
    Respect de la procédure de transmission du décompte final

    La cour a jugé que les entreprises pouvaient se prévaloir d'un décompte général et définitif tacite, car le centre hospitalier n'a pas notifié le décompte général dans le délai imparti.

  • Accepté
    Créance non sérieusement contestable

    La cour a estimé que l'obligation de paiement du centre hospitalier n'était pas sérieusement contestable, justifiant ainsi l'allocation de la provision demandée.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé que le centre hospitalier devait verser une somme aux requérantes au titre des frais exposés, car il n'était pas la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 13 janv. 2022, n° 2102231
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2102231

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2019-748 du 18 juillet 2019
  2. Code de justice administrative
  3. Code de la commande publique
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Tribunal administratif de Montpellier, 13 janvier 2022, n° 2102231