Rejet 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 juin 2022, n° 2212417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2212417 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. A B, représenté par Me Schmid, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie ;
— la mesure sollicitée est utile car elle constitue l’unique moyen d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte de l’instruction que M. B a demandé le renouvellement de son titre de séjour et a été mis en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 12 août 2022. Le préfet de police fait valoir en défense que le récépissé qui a été délivré à M. B comporte la mention « CTS » signifiant qu’il fera l’objet d’un passage devant la commission du titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d’urgence fixée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme étant remplie. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte doivent être rejetées ainsi que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 juin 2022.
La juge des référés,
A. CASTERA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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