Rejet 22 septembre 2020
Rejet 21 décembre 2021
Annulation 18 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 22 sept. 2020, n° 1706867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1706867 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1706867
M. X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteure
Le Tribunal administratif de Nantes,
M. Hannoyer (3ème chambre),
Rapporteur public
Audience du 1er septembre 2020
Lecture du 22 septembre 2020
335-005-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2017 et 21 août 2017, M. X
, représenté par Me Gueye, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2017 par laquelle le consul de France à (Cameroun) a refusé de délivrer le visa de long séjour sollicité au titre du regroupement familial en faveur des enfants Y Z A et B
2°) de solliciter si besoin une expertise génétique pour confirmer la filiation;
3°) d’enjoindre le consulat de procéder au réexamen de la demande de visa, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée n’est pas motivée ; la décision a été prise par une autorité incompétente;
N° 1706867 2
la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle considère que le lien de filiation n’est pas établi ; la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de
-
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, en ce qu’elle méconnaît le droit à la vie privée et familiale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 et 28 août 2017, le ministre de l’intérieur conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête comme étant exclusivement dirigée à l’encontre de la décision du consul de France à en date du 21 février 2017.
A titre subsidiaire, il conclut au rejet de la requête faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.par M. X
Le défenseur des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 11 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier;
Vu:
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfants;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration;
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, notamment son article 33;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme X a été entendu au cours de l’audience publique du 1er septembre 2020.
Considérant ce qui suit:
1. M. X ressortissant camerounais né le […] séjournant régulièrement en France, a sollicité le 3 mars 2015 une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse Mme C et de Y né le 1998,
N° 1706867 3
2 2000 et, toutes deux nées le A
[…], qu’il présente comme ses enfants. Par une décision née le B
a fait droit à sa demande. Mme C a du 30 juillet 2015, le préfet D par la suite obtenu la délivrance d’un visa pour rejoindre son époux en France. En revanche, les demandes de délivrance de visa de long séjour formées par M. X pour ses enfants allégués le 16 septembre 2016 ont été rejetées par décision du consul de France à le 21 février 2017 au motif que les documents d’état civil présentés au soutien de la demande de visas n’étaient pas authentiques. Par décision en date du 1er juin 2017, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé par M. × contre cette décision. Par la présente requête, M. X sollicite l’annulation de la décision du consul de France à en date du 21 février 2017.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
En ce qui concerne la décision des autorités consulaires :
2. L’article D. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce : < Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’immigration est chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision de cette commission en date du 1er juin 2017 s’est substituée à la décision du consul général de France à du 21 février 2017. Il en résulte, d’une part, que les conclusions de la requête de M. X doivent être regardées comme dirigées contre la décision de la commission de recours, et, d’autre part, que les moyens ne concernant que la légalité de la décision consulaire du 21 février 2017 sont inopérants.
3. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’incompétence de l’auteur de la décision consulaire doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France:
4. La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa
d’entrée en France est fondée sur le motif tiré de ce que les actes de naissances de Y et BZ A sont apocryphes et ne permettent pas d’établir l’identité et le lien de filiation allégué avec le requérant, ainsi que sur l’absence de possession d’état.
5. Aux termes de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : < Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié
N° 1706867
ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, sans qu’il ne puisse ordonner une mesure génétique. Par ailleurs, lorsque la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d’ordre public au nombre desquels figure le défaut de valeur probante des actes de mariage ou de filiation produits.
6. Pour établir la filiation à l’égard de ses enfants allégués, M. X produit l’acte de naissance de Y […], numéroté 08/98 enregistré le né le janvier […], les actes de naissance de Z et A
nées le 2000 et enregistrés le même jour et numérotés 768/00 et 769/00, et l’acte de naissance de
née le […], et enregistré le même jour et numéroté 451/03. Il ressort cependant des pièces du dossier que les souches de ces actes sont
inexistantes au centre d'état civil de En outre, pour l’ensemble de ces actes, la
.
numérotation est incohérente avec celle des actes effectivement enregistrés. Dès lors, ces documents ne permettent pas d’établir le lien de filiation allégué.
7. M. X en outre produit en cours d’instance un jugement en date du 12 juillet 2018 qui aurait été établi à la requête de Y mais aussi de Z ' et B alors mineures, parA le tribunal du premier degré de Cette décision ne mentionne toutefois pas, notamment en son dispositif, l’identité de l’ensemble des requérants, ni ne précise le lien de filiation qu’il convient d’établir. Dès lors, ce jugement supplétif ne peut valoir justification d’un lien de filiation qui n’est pas précisé à l’acte. En outre, les actes de naissances établis en 2018, sans qu’il ne soit précisé sur la base de quelle déclaration ou jugement supplétif, ne sont pas davantage probants.
Enfin les documents scolaires produits au nom des enfants ainsi que les mandats de 8.
à Mme C transfert d’argent datant de 2016 à 2019 de M. X puis à compter de 2018 à Y et A ne Z sont pas, en l’absence de tout autre document ayant une valeur probante, de nature à démontrer la possession d’état. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en considérant que le lien de filiation entre le requérant et Y Z A , et B n’est pas établi, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
9. Le lien de filiation n’étant pas établi, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3 -1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander
l’annulation des refus de visa qu’il conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction assortie d’astreinte :
11. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. X n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de l’intéressé tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visas, doivent être rejetées.
N° 1706867 5
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le de la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non comprisversement à M. X dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er La requête de M. X est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au Défenseur des droits.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Francfort, président,
Mme Frelaut, première conseillère, Mme X, première conseillère,
Lu en audience publique le 22 septembre 2020.
La rapporteure, Le Président
C. MARTEL J. FRANCFORT
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 1706867
6
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recherche médicale ·
- Santé ·
- Scientifique ·
- Virus ·
- Correspondance ·
- Document administratif ·
- Public ·
- Évaluation ·
- Mission ·
- Traitement
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Union européenne
- Sénateur ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Désignation ·
- Candidat ·
- Conseil ·
- Suppléant ·
- Loi du pays ·
- Loi organique ·
- Journal officiel ·
- Délibération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Arbre ·
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Environnement ·
- Espèces protégées ·
- Juge des référés ·
- Dérogation ·
- Légalité
- Demandeur d'emploi ·
- Étudiant ·
- Travailleur migrant ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Liste ·
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Travailleur ·
- Pôle emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Restaurant ·
- Commune ·
- Vices ·
- Hôtel ·
- Construction ·
- Branche
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Homme ·
- Rejet ·
- Pays
- Cellule ·
- Sanction ·
- Faute disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Degré ·
- Assesseur ·
- Illégalité ·
- Garde des sceaux ·
- Centrale ·
- Procédure pénale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance maladie ·
- Sanction ·
- Décision implicite ·
- Mutualité sociale ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Électronique ·
- Facturation ·
- Suspension
- Lieu de travail ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Interprétation ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Emploi ·
- Frais professionnels ·
- Domicile
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Golfe ·
- Site ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Littoral ·
- Commune ·
- Extensions ·
- Plan
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.