Annulation 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 25 mai 2021, n° 2002368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2002368 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 2002368 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X A
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y Z AA
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif Y Lyon
(1ère chambre) Mme Reniez Rapporteur public
___________
Audience du 4 mai 2021 Lecture du 25 mai 2021 ___________ 54-01-02-01 62-02-01-01-01 62-05-02 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2020 et le 23 février 2021, M. A, représenté par le Cabinet Choley & Vidal Avocats, YmanY au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur Y la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et le directeur Y la caisse Y mutualité sociale agricole Ain-Rhône ont rejeté son recours formé à l’encontre Y la décision du 29 juillet 2019 lui infligeant une sanction conventionnelle Y suspension Y la participation Y l’assurance maladie à ses avantages sociaux pour une durée Y trois mois ;
2°) Y mettre à la charge Y la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et Y la caisse Y mutualité sociale agricole Ain-Rhône la somme Y 3 000 euros au titre Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative.
M. A soutient que :
- la sanction a été prise en violation du principe du contradictoire et Ys droits Y la défense dès lors que les informations portées à sa connaissance ne lui permettaient pas Y connaître avec précision les faits qui lui étaient reprochés ;
- la décision du 29 juillet 2019 est insuffisamment motivée, en droit comme en fait ;
- il en va Y même Y la décision rejetant le recours formé contre la sanction initiale ;
- contrairement à ce que soutient la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, le recours Yvant la commission paritaire régionale prévu par l’article 88 Y la convention médicale est bien un préalable obligatoire à tout contentieux ; l’éventuelle motivation dont est assortie la
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décision initiale n’est donc pas Y nature à pallier l’insuffisante motivation Y la décision rejetant ce recours préalable obligatoire ;
- la sanction repose sur Ys griefs dont la matérialité n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet Y la requête.
Elle soutient que :
- le moyen tiré Y l’insuffisance Y motivation Y la décision rejetant le recours gracieux Y M. A est inopérant, l’intéressé n’ayant pas Ymandé communication Ys motifs Y cette décision implicite ; en outre, un tel recours ne présente pas Y caractère obligatoire ;
- les autres moyens Y la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2020, la caisse Y mutualité sociale agricole Ain-Rhône conclut au rejet Y la requête au motif qu’aucun Ys moyens n’est fondé, et déclare reprendre à son compte l’intégralité Ys écritures Y la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
En application Y l’article R. 611-11-1 du coY Y justice administrative, la clôture Y l’instruction a été fixée au 5 mars 2021 par une ordonnance datée du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le coY Y la sécurité sociale ;
- le coY Ys relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du ministre Ys affaires sociales et Y la santé du 20 octobre 2016 portant approbation Y la convention nationale organisant les rapports entre les méYcins libéraux et l’assurance maladie signée le 25 août 2016 ;
- le coY Y justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour Y l’audience.
Ont été entendus au cours Y l’audience publique :
- le rapport Y Mme Y Z AA,
- les conclusions Y Mme Reniez, rapporteur public,
- et les observations Y M. M pour la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes Y l’article L. 161-35 du coY Y la sécurité sociale : « I. – Les professionnels Y santé et centres Y santé mentionnés aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 sont tenus d’assurer, pour les bénéficiaires Y l’assurance maladie, la transmission électronique Ys documents visés à l’article L. 161-33 et servant à la prise en charge Ys soins, produits ou prestations remboursables par l’assurance maladie. / II. – Sans préjudice Ys dispositions Y l’article L. 161-33, le non-respect Y l’obligation Y transmission électronique par les professionnels et centres Y santé donne lieu à l’application d’une sanction conventionnelle. » Aux termes Y l’article 60.5.1 Y la convention susvisée organisant les
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rapports entre les méYcins libéraux et l’assurance maladie : « La télétransmission Ys FSE s’applique à l’ensemble Ys méYcins, et Ys organismes d’assurance maladie du territoire national selon les règles contenues dans les textes législatifs et réglementaires ainsi que dans les spécifications du système SESAM-Vitale en vigueur complétées Ys dispositions Y la présente convention ». Selon l’article 60.5.2 Y la même convention : « Le méYcin s’engage à adresser à la caisse d’affiliation Y l’assuré les feuilles Y soins par voie électronique dans les délais réglementairement fixés, que le paiement s’effectue en paiement direct ou en dispense d’avance Ys frais. »
2. L’article 86 Y la convention susvisée prévoit qu’en cas Y « non-respect Y manière systématique [Y] l’obligation Y transmission électronique Ys documents Y facturation posée à l’article L. 161-35 du coY Y la sécurité sociale », le méYcin peut se voir infliger une sanction consistant dans la « suspension Y la participation Ys caisses aux avantages sociaux (…) d’une durée Y trois mois ». Cette sanction est infligée par le directeur Y la caisse d’assurance maladie à l’issue Y la procédure prévue à l’annexe 24 Y la convention, après avis Y la commission paritaire locale. Elle doit être motivée, conformément à l’article 1.4 Y cette annexe.
3. En premier lieu, aux termes Y l’article 2.1.1 Y l’annexe 24 à la convention susvisée : « Lorsqu’un méYcin fait l’objet d’une décision Y : (…) suspension Y la participation Y l’assurance maladie aux cotisations sociales (…) dans les conditions définies à l’article 86, en cas Y non-respect Y manière systématique Y l’obligation Y transmission électronique Ys documents Y facturation (…), il peut saisir la commission paritaire régionale à titre Y commission d’appel. (…) ». Selon l’article 2.3.1 Y la même annexe, cette saisine suspend l’application Y la sanction, et donne lieu, selon l’article 2.3.5, à une décision définitive du directeur Y la caisse primaire d’assurance maladie prise après avis Y la commission d’appel. Il également prévu par ce Yrnier article que la notification Y la décision définitive du directeur Y la caisse « précise les voies et délais Y recours dont dispose le méYcin pour contester la décision Yvant la juridiction compétente ». Enfin, selon l’article 88 Y la convention, « les voies Y recours Y droit commun restent ouvertes dès lors que la procédure conventionnelle est épuisée ».
4. Il résulte Y ces dispositions que l’action ouverte au méYcin Yvant la commission paritaire régionale d’appel en cas Y sanction prévue à l’article 86 Y la convention susvisée, qui a pour effet Y suspendre ladite sanction jusqu’à la décision par laquelle le directeur Y la caisse primaire d’assurance maladie arrête définitivement sa position, présente le caractère d’un recours administratif préalable obligatoire avant tout recours Yvant la juridiction administrative.
5. Il suit Y là que la décision implicite Y rejet Y la réclamation Y M. A, née du silence gardé par le directeur Y la caisse sur son recours formé Yvant la commission paritaire régionale, s’est intégralement substituée à la sanction initialement prise à son encontre le 29 juillet 2019. M. A ne peut donc utilement soutenir que cette décision du 29 juillet 2019 ne serait pas motivée, les vices propres dont elle est entachée étant sans inciYnce sur la légalité Y la sanction définitive qui résulte du rejet Y son recours administratif préalable obligatoire.
6. En Yuxième lieu, il ressort Ys pièces du dossier que, par un premier courrier du 29 novembre 2018, le directeur Y la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et le directeur Y la caisse Y mutualité sociale agricole Ain-Rhône ont signifié à M. A qu’il ne respectait pas Y manière systématique son obligation Y télétransmettre les documents Y facturation Ys soins, et lui ont donné un délai Y 90 jours pour modifier sa pratique. Par un Yuxième courrier du 28 mars 2019, les mêmes directeurs ont indiqué à l’intéressé n’avoir
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constaté aucun changement et l’ont invité à présenter Ys observations écrites et à prendre renYz-vous pour être entendu sur un tel manquement. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces Yux courriers énonçaient Y manière explicite et suffisamment précise le manquement à son obligation conventionnelle Y télétransmission, sans qu’il ait été nécessaire Y préciser la périoY concernée ou la « liste précise et iYntifiable Ys faits reprochés » dès lors qu’il s’agissait d’une carence généralisée du méYcin. M. A disposait ainsi Y toutes les informations nécessaires pour lui permettre d’apporter tous les éléments utiles à sa défense, ce qu’il s’est, au Ymeurant, abstenu Y faire. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la sanction a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et en violation Ys droits Y la défense. A ce titre, est dépourvue d’inciYnce la circonstance qu’aucune réponse n’ait été apportée à sa YmanY tendant à se voir communiquer Ys procès-verbaux d’enquête, l’iYntité Ys agents- enquêteurs ou encore la périoY Y contrôle, ces éléments étant sans lien avec la nature même du manquement qui lui était reproché.
7. En troisième lieu, M. A ne conteste pas n’avoir jamais procédé à la télétransmission Ys éléments Y facturation Ys soins, et n’a d’ailleurs jamais soutenu l’inverse au cours Y la procédure conventionnelle Y sanction. Il est constant qu’il s’est même abstenu d’installer le dispositif informatique adéquat. S’il soutient, dans ses écritures, que « sa pratique est conforme à la convention nationale », il n’apporte aucun commencement Y preuve au soutien Y ses allégations. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la sanction qui lui a été infligée reposerait sur Ys manquements dont la matérialité n’est pas établie.
8. En Yrnier lieu, aux termes Y l’article L. 211-2 du coY Ys relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai Ys motifs Ys décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. » Selon l’article L. 232-4 du même coY : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie Y cette motivation. Toutefois, à la YmanY Y l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs Y toute décision implicite Y rejet Yvront lui être communiqués dans le mois suivant cette YmanY. (…) »
9. Il ressort Ys pièces du dossier qu’en dépit Y la YmanY faite en ce sens par M. A le 27 janvier 2020, ne lui ont jamais été communiqués les motifs Y la décision implicite par laquelle le directeur Y la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et le directeur Y la caisse Y mutualité sociale agricole Ain-Rhône ont rejeté son recours formé à l’encontre Y sanction du 29 juillet 2019. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite en litige est entachée d’illégalité et à en YmanYr l’annulation.
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Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances Y l’espèce, Y mettre à la charge Y la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et Y la caisse Y mutualité sociale agricole Ain-Rhône la somme que YmanY M. A au titre Ys frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Est annulée la décision implicite par laquelle le directeur Y la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et le directeur Y la caisse Y mutualité sociale agricole Ain- Rhône ont rejeté le recours formé par M. A à l’encontre Y la décision du 29 juillet 2019 lui infligeant une sanction conventionnelle Y suspension Y la participation Y l’assurance maladie à ses avantages sociaux pour une durée Y trois mois.
Article 2 : Le surplus Ys conclusions Y la requête Y M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X A, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et à la caisse Y mutualité sociale agricole Ain-Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2021, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, présiYnt, Mme Samson-Dye, premier conseiller, Mme Y Z AA, premier conseiller.
Lu en audience publique le 25 mai 2021.
Le rapporteur, Le présiYnt,
E. Y Z AA H. Drouet
Le greffier,
M. Bravard
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La République manY et ordonne au ministre Ys solidarités et Y la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers Y justice à ce requis en ce qui concerne les voies Y droit commun contre les parties privées, Y pourvoir à l’exécution Y la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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