Rejet 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 30 déc. 2022, n° 2207684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022 sous le n° 2207684, M. C F, ayant pour avocat la Selarl Lozen avocats (Me Messaoud), demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions en date du 29 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de destination d’une reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer l’autorisation provisoire de séjour que prévoit l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre, en application de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée le 29 septembre 2022, jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. F soutient que :
— les décisions attaquées n’ont pas été prises par une autorité compétente pour ce faire ;
— elles sont intervenues au terme d’une procédure irrégulière car le préfet s’est abstenu de préalablement procéder à un examen particulier de sa situation et la mesure d’éloignement est, pour cette même raison, entachée d’une erreur de droit ;
— Cette mesure méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant son pays de destination, illégale en raison de l’illégalité de cette même mesure d’éloignement, méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il existe des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Le préfet du Rhône a produit des pièces enregistrées le 22 novembre 2022.
M. C F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 10 novembre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience tenue le 9 décembre 2022. Le magistrat désigné y a présenté son rapport et a clos l’instruction à l’issue de l’audience, où les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C F, né en 2003, de nationalité arménienne, est entré en France à la date déclarée du 25 février 2022, accompagné de ses parents et de sa sœur, mineure, B. Sa demande d’asile a été rejetée le 18 août 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par arrêté pris le 29 septembre 2022 sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Rhône l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de destination d’une reconduite d’office. Par la présente requête, M. F demande au tribunal d’annuler ces décisions du 29 septembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige du 29 septembre 2022 a été signé par Mme D E, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du préfet du Rhône du 16 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 20 septembre 2022, d’une délégation pour signer cet acte. Doit ainsi être écarté le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône, avant de prendre les décisions contestées, et en particulier la mesure d’éloignement, se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. F. Doit en conséquence être écarté le moyen tiré du défaut d’examen préalable de cette situation et doit l’être également celui associé tiré de l’erreur de droit.
4. En troisième lieu, pour soutenir que la mesure d’éloignement en litige porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, le requérant se borne à uniquement alléguer vivre en sécurité en France, aux côtés de ses parents et de sa soeur. Dans ces conditions ne peut qu’être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant cette mesure.
5. En quatrième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas, en conséquence de ce qui a été précédemment exposé, démontrée illégale, ne peut qu’être écarté le moyen tiré d’une telle illégalité articulé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination du requérant.
6. En dernier lieu, il est stipulé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ».
7. Se bornant à soutenir avoir été contraint de quitter l’Arménie en raison de diverses exactions dont est responsable l’employeur de M. G F, père de M. C F, le requérant échoue à démontrer que son pays de destination a été désigné en méconnaissance de ces stipulations.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il attaque. Doivent par conséquent être rejetées ses conclusions à fin d’annulation ainsi que les conclusions à fin d’injonction qui les assortissent.
Sur les conclusions à fin de suspension :
9. Aux termes de l’article L.752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». L’article L. 752-11 de ce code dispose : « le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contentieux contre celle-ci peut saisir le tribunal administratif de conclusions aux fins de suspension de cette mesure d’éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
11. Par décision du 18 août 2022, l’OFPRA a rejeté la demande d’asile de M. C F examinée en procédure accélérée. Le requérant expose que, le 10 janvier 2022, jour où son père, M. G F, a déposé plainte auprès des services de police contre son employeur, lequel ne lui versait plus de salaire depuis deux mois et au contraire lui réclamait le versement d’une importante somme d’argent en contrepartie de son silence sur des faits de vol faussement imputés à M. G F, ce dernier a été agressé physiquement par des complices de l’employeur, alerté par ces services de police, et ces mêmes agresseurs ont ensuite « terrorisé » la mère du requérant, ainsi que sa sœur et lui-même, au domicile familial. Mais ces seules allégations ne permettent pas de faire douter du bien-fondé de la décision de l’OFPRA. Par suite, ne peuvent qu’être rejetées les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement prise le 29 septembre 2022.
Sur les frais de procès :
12. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il ne saurait être mis à sa charge le versement des sommes réclamées par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 2207684 présentée par M. C F est rejetée.
Article 2nd : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
B. A
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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