Rejet 19 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 19 févr. 2024, n° 2300057 |
|---|---|
| Numéro : | 2300057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. A B, représenté par Me Loïse Guillaume-Matime, avocat demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté DR/C/ 97822309SM du 23 décembre 2022 par lequel le préfet lui a refusé l’octroi d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français avec délai de départ ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) condamner l’État à verser la somme de 2.500 euros à Maître Loïse Guillaume-Matime qui renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est entré en France depuis le 24 décembre 2023, soit plus de 30 ans de présence en
France ; il a d’abord séjourné en Guadeloupe où la première carte de dix ans lui a été délivrée, puis s’est installé à Saint-Martin et a eu plusieurs adresses ;
— il est père d’un enfant né le 22 octobre 2004 à Saint-Martin reconnu par ses parents qui a acquis la nationalité française ;
— il dispose de ressources suffisantes et est suivi pour une maladie de longue durée depuis 2011 ;
— il dispose de la protection absolue contre l’éloignement dans la mesure où elle n’est pas affectée par la réserve d’ordre public qui autoriserait à ce qu’il en soit dérogé sur le fondement de l’article L. 611- 3 du CESEDA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer ;
— Il fait valoir qu’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale a été prise au bénéfice de M. A B.
Par un courrier du 10 octobre 2023, mis à disposition sur l’application Télérecours, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu :
— le code des étrangers ;
_- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2.D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Selon l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (). Enfin, en vertu de l’article R. 611-8-6 de ce code : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. / () ".
3. La demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise au conseil de M. A B au moyen de l’application informatique Télérecours, le 10 octobre 2023. Elle est réputée avoir été notifiée à l’intéressée le 16 octobre 2023, premier jour ouvré suivant l’expiration du délai de deux jours prévu par les dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Or, le délai d’un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de M. B soit intervenu. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B est réputé s’être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Me Guillaume-Matime la somme de 1 200 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sous réserves qu’elle renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Guillaume-Matime la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 19 Février 2024.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cetol
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Recours ·
- Italie ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Carte de séjour ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Certificat de travail ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Congé annuel ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Saisie ·
- Conjoint ·
- Personne publique
- Opérateur ·
- Compétence ·
- Apprentissage ·
- Branche ·
- Formation professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Gestionnaire de fonds ·
- Conseil d'administration ·
- Emploi
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Manifeste ·
- Ressortissant ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Service ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Indemnités journalieres ·
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Juridiction judiciaire ·
- Décret
- Territoire français ·
- Stupéfiant ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Autorisation de travail ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Exonérations ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Enseignement supérieur ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Mise en demeure ·
- Irrecevabilité ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Regroupement familial ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Défaut ·
- Conclusion
- Urbanisme ·
- Travaux publics ·
- Carte communale ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Carrière ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Installation classée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.