Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mars 2026, n° 2312516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 21 octobre 2023, 18 décembre 2024 et 11 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du CJA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 24 octobre 2025, la date de clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 21 novembre 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision (…) ». Aux termes du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément (…) ». Enfin, aux termes du I de l’article R. 776-5 du même code, en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l’article R. 776-2 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, ressortissant ivoirien, a présenté le 14 décembre 2021 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, assortissant sa décision de refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours. Il en résulte que les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour de M. C… doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite de rejet contenue dans l’arrêté du 4 novembre 2022.
4. Il ressort également des pièces du dossier que l’arrêté du 4 novembre 2022 a été adressé à M. C… par courrier postal sous pli recommandé avec demande d’accusé de réception à l’adresse qu’il avait indiquée aux services de la préfecture, soit chez M. A… au 4 allée Gabriel Rabot, à Aubervilliers. Il ressort des éléments produits en défense par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne sont pas contestés par le requérant, que le pli a été présenté à l’adresse indiquée le 8 novembre 2022 mais qu’il a été retourné au service avec la mention « pli avisé non réclamé » le 29 novembre suivant. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué doit être réputé avoir été notifié le 8 novembre 2022. Ni le courrier de M. C… du 14 mars 2023 sollicitant des informations sur l’état de l’instruction de sa demande, ni le recours gracieux qu’il indique avoir présenté le 17 mai 2023 n’ont eu pour effet d’interrompre le délai de recours d’une durée de trente jours prescrit par les dispositions citées au point 2. En l’absence de recours contentieux exercé dans ce délai de trente jours, les conclusions dirigées contre l’arrêté du 4 novembre 2022 sont tardives et en conséquence manifestement irrecevables.
5. Il s’ensuit que la requête de M. C… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 mars 2026.
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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