Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 déc. 2024, n° 2425354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425354 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, Mme B A, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de demande d’exonération des droits différenciés de la Sorbonne-Nouvelle a refusé de lui accorder une exonération partielle ou totale des droits d’inscription pour l’année universitaire 2024-2025.
Elle soutient que la décision attaquée lui occasionne des difficultés financières.
Par une lettre du 27 septembre 2024, Mme A a été mise en demeure, en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en ce qui concerne notamment l’exposé des moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.; () « . Aux termes de l’article R. 612-1 dudit code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. « . Aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : » La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. En l’espèce, Mme A demande l’annulation de la décision par laquelle la commission de demande d’exonération des droits différenciés de la Sorbonne-Nouvelle a refusé de lui accorder une exonération partielle ou totale des droits d’inscription pour l’année universitaire 2024-2025. Toutefois, elle ne conteste pas utilement la décision attaquée en se bornant à faire état de ses difficultés financières. Ainsi, ce moyen présente le caractère d’un moyen inopérant au sens des dispositions de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative. Mme A a été invitée, par un courrier en date du 27 septembre 2024 dont elle a accusé réception le même jour, à régulariser sa requête en ce qui concerne notamment l’exposé des moyens, dans un délai de quinze jours, et avisée des conséquences de son éventuelle carence. Mme A n’a pas, en dépit de cette mise en demeure, présenté de moyen nouveau dans le délai de recours contentieux. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 24 décembre 2024.
Le président,
J-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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