Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 juil. 2025, n° 2507600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. A B, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, d’une part, de le convoquer pour lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour en tant que bénéficiaire d’une protection internationale, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, d’autre part de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu’à la délivrance de sa carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SELARL Lyros avocats de la somme de 1 500 euros sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il y a urgence dès lors qu’en dépit de la qualité de réfugié qui lui a été reconnue par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 avril 2025, il ne peut justifier de son droit au séjour et se trouve dans une situation précaire dès lors qu’il est privé de ses droits sociaux et que son hébergement prendra fin le 16 juillet 2025 ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle constitue la seule manière de justifier de son droit au séjour ;
— il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le requérant s’est lui-même placé dans la situation d’urgence décrite en n’utilisant pas les voies mises en place et décrites sur le site de la préfecture ; en tout état de cause, l’urgence ne saurait être présumée dès lors qu’il s’agit d’une première demande de titre ;
— la mesure sollicitée est dépourvue d’utilité dès lors que le requérant a sollicité le juge des référés après un échange avec une adresse qui ne constitue ni un échange avec les services du bureau du séjour, ni avec les services de l’ANEF, sans avoir utilisé la procédure ad hoc mise en place par l’Etat ;
— une telle mesure ferait obstacle à l’exécution de la décision administrative ayant mis en place la procédure de résolution ad-hoc.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci () ». L’article R. 431-15-3 du même code précise que : « Pour l’application de l’article L. 424-2, dès que la qualité de réfugié lui est reconnue, l’étranger est informé des modalités lui permettant d’accéder au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 afin qu’il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1. / Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa l’article R. 431-15-1, d’une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention » reconnu réfugié « . / Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise et lui confère le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 414-10 ».
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce
rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. En l’espèce, si M. B, qui ne soutient ni même n’allègue ne pas être en mesure d’effectuer lui-même le dépôt en ligne de sa demande, fait valoir qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour sur l’ANEF, les pièces qu’il produit ne suffisent pas à établir qu’il aurait intégralement mis en œuvre la procédure d’assistance de l’arrêté interministériel du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 précité, alors au demeurant que le préfet soutient sans être contredit qu’il n’a pas mis en œuvre cette procédure. M. B ne peut donc être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence et il y a en conséquence lieu de rejeter pour ce motif les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte qu’il présente.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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