Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 déc. 2025, n° 2505077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ezzaïtab, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 12 août 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a rejeté sa demande de prise en charge d’un accident de service survenu le 28 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de prendre en charge son accident de service survenu le 28 novembre 2023 de manière rétroactive et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée a pour effet de la priver de sa rémunération depuis plus de dix mois ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que :
. elle est insuffisamment motivée ;
. la commission de réforme n’a pas été consultée préalablement à la décision de refus qui lui est opposée ;
. elle méconnait les dispositions de l’article 2 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 en ce qu’elle refuse la prise en charge de son accident de service alors que la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Gard a, par un arrêté du 13 janvier 2025, reconnu l’imputabilité au service de l’accident survenu le 28 novembre 2023 ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut à titre principal, au rejet de la requête pour incompétence de la juridiction administrative et, subsidiairement, au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que :
- la requête de Mme B… qui a pour finalité d’obtenir le bénéfice d’indemnités journalières au titre de l’accident du 28 novembre 2023, pour la période postérieure au 31 août 2024 ne relève pas de la compétence de l’ordre juridictionnel administratif dès lors qu’en vertu des dispositions de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, les litiges portant sur des demandes de versement d’indemnités journalières de la sécurité sociale au titre d’un accident de service relèvent de la compétence du juge judiciaire ;
-il n’existe pas à ce jour de décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail et soins postérieurs à la fin de contrat de l’intéressé en ce que par lettres du 25 septembre 2025, le DASEN a diligenté une expertise concernant la suite de la reconnaissance de l’accident de service du 28 novembre 2023 et a convoqué Mme B… à cette expertise le 6 novembre 2025 ; la requérante a informé l’expert désigné qu’elle ne pourrait honorer ce rendez-vous, décalant celui-ci au 7 janvier 2026 ; des suites de ce rapport d’expertise une future décision de régularisation financière pourra être prise.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 15 décembre 2025 à 14 heures 30 en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Ezzaïtab, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- la rectrice de l’académie de Montpellier n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, a exercé en qualité de professeur contractuelle dans des écoles du département du Gard à compter du 7 novembre 2022 et jusqu’au 31 août 2024. Le 24 novembre 2023, elle a été victime d’un premier accident dans l’exercice de ses fonctions à l’école élémentaire Romain Rolland d’Alès. Le 28 novembre suivant, elle a été victime d’un second accident sur son lieu de travail. Par décisions des 9 et 13 janvier 2025 de la rectrice d’académie de Montpellier, les accidents survenus les 24 novembre et 28 novembres 2023 ont été reconnus imputables au service. Par un courriel du 16 janvier 2025, le DASEN l’a informé que la CPAM se chargerait de la suite de l’instruction de sa demande de reconnaissance de son accident de travail. Le 2 juin 2025, la CPAM a cependant refusé la prise en charge des indemnités journalières au titre de l’accident de travail du 28 novembre 2023. Par une lettre du 12 juin 2025, Mme B… a alors adressé une mise en demeure à DSDEN du Gard de régulariser les sommes dues au titre de l’accident de service du 28 novembre 2023, et, par courrier du 11 septembre 2025, a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l’administration. Mme B… demande au juge des référés du tribunal de suspendre l’exécution de la décision implicite du 12 août 2025 rejetant sa demande de régularisation des indemnités journalières ou traitements dus au titre de son accident de service survenu le 28 novembre 2023.
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différents auxquels donne lieu à l’application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat dans sa rédaction en vigueur à la date de l’accident de service : « La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l’article 1er du présent décret. – Les agents contractuels : 1° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité ; 2° Sont affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles s’ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d’une durée inférieure à un an ; dans les autres cas, les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l’administration employeur (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l’application de la législation sur les accidents du travail qui peuvent s’élever entre les agents contractuels de l’Etat et l’administration employeur qui leur sert les prestations dues à ce titre relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, y compris s’agissant des agents titulaire d’un contrat d’une durée supérieure à un an. Par suite, le litige opposant Mme B… à la rectrice de l’académie de Montpellier relatif à l’indemnisation de l’accident de service du 28 novembre 2023 ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, y compris ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles qui tendent au remboursement des frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Nîmes, le 16 décembre 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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